dimanche 13 avril 2014

DOSSIER AVOCATS : Il FAUT UNE DISCIPLINE DE FER


DOSSIER AVOCATS : Il FAUT UNE DISCIPLINE DE FER

 

Je ne résiste pas au plaisir de reproduire un texte imaginaire,  mais à peine,  transmis par un sympathique confrère parisien,  qui en dit long sur l’organisation et les poursuites disciplinaires contre les avocats.

Cette communication est dédiée aux membres du conseil de l’ordre qui suivent avec tant d’attention mon blog, avec  prière de la communiquer au bâtonnier en exercice, dès fois qu’il ne l’aurait pas vue. Je ne regrette qu’une chose : n’être pas l’auteur du texte. Ah si encore une chose, je ne fume pas, et ne porte pas de bretelles. Entre autres choses.

Maintenant, savourez.

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                          FORMATION DE JUGEMENT

                                         DECISION RENDUE LE MARDI 12 JUIN 2020

                                                               Dossier  498.886 

        Le  Conseil en sa formation de Jugement N° 6,

        Etant rappelé que : 

          Monsieur X a été cité par acte extrajudiciaire du 6 mai 2020 délivré à sa personne en son domicile, consécutif à un rapport d’instruction disciplinaire déposé le 12 avril 2020 par Monsieur Alain PETITA membre du conseil de l’ordre, à comparaitre devant le conseil de discipline pour l’audience du 3 mai 2020 à 11 heures à raison des faits ci-après rappelés. Monsieur X s’est présenté assisté de son conseil Maitre IGREC ;

         A l’issue de cette séance, tenue publiquement, après avoir entendu conformément aux dispositions des articles P 72.5.11 et P.72.5.12 du règlement intérieur du barreau de Paris :

         1) Madame PETITBé, membre du conseil de l’Ordre, en son rapport oral comportant la lecture de la citation,

         2) Monsieur PETITDé, ancien membre du conseil de l’Ordre, représentant de l’autorité de poursuites en ses observations tendant à prononcer la sanction de l’interdiction temporaire d’une durée d’un an assortie d’une privation du droit de faire partie du conseil de l’Ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels, ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant 10 ans.

         3) Maitre IGREC , conseil de Monsieur X,

         4) Monsieur X, qui a eu en temps utile connaissance de son dossier administratif et disciplinaire et qui a eu la parole en dernier

         Les débats ayant été clôturés et après en avoir délibéré,

         A arrêté ce qui suit :

        I) LES FAITS

              Selon la citation à laquelle il est expressément fait référence pour de plus amples développements il est apparu :

              Monsieur le bâtonnier PAPOUNET GOULBU, alors qu’il se trouvait dans le vestiaire des avocats à  19 heures 45 le 8 juin 2010, a détecté du fait de son sens olfactif exceptionnel, comme ses autres sens d’ailleurs, une odeur qui lui a rappelé celle du tabac dont son épouse s’obstine à faire usage en dépit de ses remontrances.

       Il a déterminé rapidement que cette odeur venait des toilettes situées à droite du côté de la sortie.

       Il a par conséquent sommé, en des termes ne permettant aucune équivoque et après avoir décliné sa qualité, l’occupant des lieux de bien vouloir sortir sans délai.

       Se heurtant à un refus, Monsieur le bâtonnier a explicitement indiqué à l’occupant des lieux, qui avait décliné sa qualité d’avocat au barreau de Paris, qu’il allait être contraint d’enfoncer la porte afin d’exercer les pouvoirs d’enquête déontologique à sa propre initiative  qui lui sont reconnus par l’article 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.

       Monsieur X est alors sorti des toilettes en prononçant des mots impossibles à reprendre ici et qui avaient trait au respect de sa vie privée ainsi qu’à la nécessité de fixer ses bretelles.

       Interrogé dans le cadre de l’enquête déontologique ainsi initiée dans l’instant et poursuivie sans retard inutile, Monsieur X s’est contenté de répondre à son bâtonnier que «  de nos jours on ne pouvait plus fumer qu’aux cabinets et que cela lui rappelait sa jeunesse au lycée ».

        Le bâtonnier a alors ordonné, en vertu de ses pouvoirs, par application tant de l’article 187 susdit que de l’article 229  du décret du 23 Décembre 2009 et de l’article 75-5 du règlement intérieur, un contrôle de la comptabilité de Maitre X de ses associés et collaborateurs ainsi qu’une perquisition à son cabinet.

        A l’issue de cette enquête déontologique, et au vu des informations mises à jour et reprises tant dans la citation que dans le rapport d’instruction,  le bâtonnier a  décidé, après avoir consulté l’autorité de poursuite qui lui a manifesté son respect et son indéfectible soutien de renvoyer Monsieur X devant le conseil de l’ordre statuant en matière disciplinaire du fait :

     - D’avoir fumé du tabac dans les toilettes du vestiaire des avocats.

     - D’avoir ainsi enfreint les lois et règlements interdisant de fumer dans les lieux publics ou accessibles au public.

     - D’avoir violé les principes essentiels d’honneur et  de confraternité en soumettant ses confrères ainsi que le personnel du vestiaire aux graves dangers du tabagisme passif.

     - D’avoir par ailleurs, au vu de l’enquête diligentée, du contrôle de comptabilité et de la perquisition ordonnée et des faits ainsi constatés violé les principes d’Honneur, de probité et de délicatesse tels qu’ils sont définis à l’article 1-3 du règlement intérieur.

 

     SUR CE

   II) MOTIFS

    Considérant tout d’abord que seront écartés les considérations oiseuses de pure procédure soulevées par le conseil de Monsieur X qui soutient que le bâtonnier a outrepassé ses pouvoirs en prétendant ouvrir une enquête déontologique comportant un contrôle de la comptabilité d’un avocat et la perquisition dans ses locaux personnels et professionnels du fait d’une simple odeur de tabac dans le vestiaire.

    Considérant en effet que cet argument est totalement dépourvu de valeur au regard des dispositions de l’article 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.

    Considérant qu’aux termes de ce texte le bâtonnier peut, en toutes circonstances, ouvrir une enquête déontologique à sa propre initiative.

    Considérant qu’il convient de donner acte au représentant de l’autorité de poursuite de ce qu’il a très justement fait observer, après s’être poliment incliné du chef devant le bureau de jugement, qu’il ne pouvait être concevable qu’un avocat puisse prétendre vivre en  liberté et se réclamer ainsi d’un anarchisme allant jusqu’à remettre en cause les prérogatives de son bâtonnier et du conseil de l’Ordre

     Considérant que c’est en vain que la défense soutient que l’ouverture forcée de la porte des toilettes avant qu’il n’ait remonté son pantalon et fixé ses bretelles eût constituée une atteinte à la vie privée de Monsieur X.

     Considérant qu’il est établi et d’ailleurs reconnu par Monsieur X qu’il a consommé une cigarette de tabac tout entière dans les toilettes du vestiaire de l’ordre des avocats au barreau de Paris.

     Considérant que ce comportement est expressément contraire à l’interdiction de consommer du tabac dans les lieux ouverts au public.

     Considérant que toute infraction de droit commun constitue une faute déontologique qu’il appartient à l’ordre de réprimer avec d’autant plus de fermeté que les pouvoirs publics et le garde des sceaux l’exigent.

      Considérant que Monsieur X expose qu’il n’a, en quarante deux ans d’exercice fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire ni été cité à comparaitre devant une commission disciplinaire ou même de déontologie.

      Considérant que cet état de fait, s’il peut être pris en compte dans le cadre de la mesure de la sanction ne saurait effacer la gravité de l’infraction déontologique consistant à fumer dans les toilettes au risque de provoquer des troubles de santé parmi ses confrères et le personnel  du vestiaire.

     Considérant que Monsieur X s’est donc bien rendu coupable d’un manquement grave au principe essentiel de confraternité, ainsi qu’un manquement au principe d’honneur s’agissant du danger qu’il fait courir par ses pratiques à des employés.

     Considérant qu’en tout état de cause, il appartient au bâtonnier, par application de l’article 187 précité, de vérifier que les avocats au barreau de Paris ne mettent pas en danger les intérêts de leur cabinet de leurs associés de leur collaborateurs ou de leur client par l’usage permanent du produit nocif appelé tabac.

      Considérant que le compte privé de Monsieur X, vérifié sans désemparer dès la faute initiale constatée par application de l’article 17-9 de la loi du 31  décembre 1971,  de l’article 229 du décret du 23 décembre 2009 et de l’article 75-5 alinéa 1 du règlement Intérieur du barreau de Paris fait apparaître plus de 3.500 euros par an d’achats de substances tabagiques dont la consommation  nuit gravement à la santé des collaborateurs et secrétaires ainsi qu’à l’équilibre comptable du cabinet qui alimente financièrement ce compte privé.

      Considérant de surcroit que la perquisition effectuée sans délai au cabinet de Monsieur X et conforme à la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (arrêt  N° 11 17999 du 17 octobre 2012)  a permis d’établir que Monsieur X  reçoit de l’un des clients les plus importants, importateur de produits tabagiques, des cadeaux en nature sous forme de boites de cigares ainsi que de briquets et de cendriers de luxe qui jettent un sérieux doute sur la sincérité de déclarations fiscales, base même des cotisations ordinales, qui ne tiennent aucun compte de tels dons pouvant être considérés comme des honoraires au regard de leur importance.

       Considérant que c’est en vain qu’il prétend que les comptables salariés délégués par l’ordre, auraient, en prenant connaissance du nom de ses clients, des factures et reçus qu’il leur adresse et de la nature des prestations qu’il effectue pour leur compte, violé le secret professionnel alors qu’ils ont  mis en œuvre le secret partagé avec eux mêmes, leur personnel, le bâtonnier, son secrétariat, le conseil de l’ordre, ses services et le parquet général auquel la présente décision sera notifiée conformément à la Loi.

        Considérant de surcroit qu’il a été constaté, dans une bibliothèque se trouvant dans la salle d’attente un rayon entier d’ouvrages à caractère pornographique tel « Soudain l’été dernier » d’un nommé TENNESSEE WILLIAMS ,  « Splendeur et misère des courtisanes » d’un certain BALZAC et toute une collection de pièces de théâtre signée d’un sieur FEYDEAU  dont Mademoiselle PETITWE, AMCO et déléguée du Bâtonnier pour cette perquisition, a lu quelques répliques avec effarement.

        Considérant que l’exposition aux yeux des clients de pareils ouvrages constitue le manquement au principe essentiel de délicatesse.

        Considérant qu’il sera prononcé à l’encontre de Monsieur X une sanction d’un an de suspension et les interdictions corrélatives demandées

      

                                                         PAR CES MOTIFS

      Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

      ARRETE

       Article 1 : donne acte à l’autorité de poursuites de ses demandes

       Article 2 : Dit que Monsieur X s’est rendu coupable de manquements aux principes essentiels définis par l’article 1-3 du règlement intérieur et notamment aux principes de confraternité et d’honneur en enfreignant d’une part l’interdiction de fumer dans un lieu public ou ouvert au public, d’autre part en acceptant des dons en nature sans en faire état dans sa comptabilité.

       Article 3 : Dit que Monsieur X s’est rendu par ailleurs coupable de manquement au principe essentiel de délicatesse en exposant à la vue de ses clients  des livres licencieux

      Article 4 : Prononce à l’encontre de Monsieur X l’interdiction d’exercice de la profession pour une durée d’un an.

      Article 5 : Dit que compte tenu du  passé professionnel de quarante deux ans sans infraction disciplinaire de monsieur X,   il sera sursis à l’exécution de cette suspension pour une durée de huit jours.

       Article 6 : Dit qu’il est fait interdiction à Monsieur X de postuler aux fonctions de membre du conseil de l’Ordre, de membre du Conseil national des barreaux et de bâtonnier pour une durée de dix ans.

      Article 7 :  Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur X et qu’ampliation en sera adressée à Monsieur le bâtonnier et à Monsieur le procureur général près la Cour d’appel de Paris. 

      Article 8 : La présente décision peut, dans le délai d’un mois de sa notification être déférée par l’intéressé à la Cour d’appel de Paris. Monsieur le bâtonnier et Monsieur le procureur général en seront alors informés  par lettre recommandée avec accusé de réception.  

         

 

 

        

        

          

 

 

Je ne résiste pas au plaisir de reproduire un texte imaginaire,  mais à peine,  transmis par un sympathique confrère parisien,  qui en dit long sur l’organisation et les poursuites disciplinaires contre les avocats.
Cette communication est dédiée aux membres du conseil de l’ordre qui suivent avec tant d’attention mon blog, avec  prière de la communiquer au bâtonnier en exercice, dès fois qu’il ne l’aurait pas vue. Je ne regrette qu’une chose : n’être pas l’auteur du texte. Ah si encore une chose, je ne fume pas, et ne porte pas de bretelles. Entre autres choses.
Maintenant, savourez.
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                          FORMATION DE JUGEMENT
         DECISION RENDUE LE MARDI 12 JUIN 2020
                                                               Dossier  498.886 
        Le  Conseil en sa formation de Jugement N° 6,
        Etant rappelé que : 
          Monsieur X a été cité par acte extrajudiciaire du 6 mai 2020 délivré à sa personne en son domicile, consécutif à un rapport d’instruction disciplinaire déposé le 12 avril 2020 par Monsieur Alain PETITA membre du conseil de l’ordre, à comparaitre devant le conseil de discipline pour l’audience du 3 mai 2020 à 11 heures à raison des faits ci-après rappelés. Monsieur X s’est présenté assisté de son conseil Maitre IGREC ;
         A l’issue de cette séance, tenue publiquement, après avoir entendu conformément aux dispositions des articles P 72.5.11 et P.72.5.12 du règlement intérieur du barreau de Paris :
         1) Madame PETITBé, membre du conseil de l’Ordre, en son rapport oral comportant la lecture de la citation,
         2) Monsieur PETITDé, ancien membre du conseil de l’Ordre, représentant de l’autorité de poursuites en ses observations tendant à prononcer la sanction de l’interdiction temporaire d’une durée d’un an assortie d’une privation du droit de faire partie du conseil de l’Ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels, ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant 10 ans.
         3) Maitre IGREC , conseil de Monsieur X,
         4) Monsieur X, qui a eu en temps utile connaissance de son dossier administratif et disciplinaire et qui a eu la parole en dernier
         Les débats ayant été clôturés et après en avoir délibéré,
         A arrêté ce qui suit :
        I) LES FAITS
              Selon la citation à laquelle il est expressément fait référence pour de plus amples développements il est apparu :
              Monsieur le bâtonnier PAPOUNET GOULBU, alors qu’il se trouvait dans le vestiaire des avocats à  19 heures 45 le 8 juin 2010, a détecté du fait de son sens olfactif exceptionnel, comme ses autres sens d’ailleurs, une odeur qui lui a rappelé celle du tabac dont son épouse s’obstine à faire usage en dépit de ses remontrances.
       Il a déterminé rapidement que cette odeur venait des toilettes situées à droite du côté de la sortie.
       Il a par conséquent sommé, en des termes ne permettant aucune équivoque et après avoir décliné sa qualité, l’occupant des lieux de bien vouloir sortir sans délai.
       Se heurtant à un refus, Monsieur le bâtonnier a explicitement indiqué à l’occupant des lieux, qui avait décliné sa qualité d’avocat au barreau de Paris, qu’il allait être contraint d’enfoncer la porte afin d’exercer les pouvoirs d’enquête déontologique à sa propre initiative  qui lui sont reconnus par l’article 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
       Monsieur X est alors sorti des toilettes en prononçant des mots impossibles à reprendre ici et qui avaient trait au respect de sa vie privée ainsi qu’à la nécessité de fixer ses bretelles.
       Interrogé dans le cadre de l’enquête déontologique ainsi initiée dans l’instant et poursuivie sans retard inutile, Monsieur X s’est contenté de répondre à son bâtonnier que «  de nos jours on ne pouvait plus fumer qu’aux cabinets et que cela lui rappelait sa jeunesse au lycée ».
        Le bâtonnier a alors ordonné, en vertu de ses pouvoirs, par application tant de l’article 187 susdit que de l’article 229  du décret du 23 Décembre 2009 et de l’article 75-5 du règlement intérieur, un contrôle de la comptabilité de Maitre X de ses associés et collaborateurs ainsi qu’une perquisition à son cabinet.
        A l’issue de cette enquête déontologique, et au vu des informations mises à jour et reprises tant dans la citation que dans le rapport d’instruction,  le bâtonnier a  décidé, après avoir consulté l’autorité de poursuite qui lui a manifesté son respect et son indéfectible soutien de renvoyer Monsieur X devant le conseil de l’ordre statuant en matière disciplinaire du fait :
     - D’avoir fumé du tabac dans les toilettes du vestiaire des avocats.
     - D’avoir ainsi enfreint les lois et règlements interdisant de fumer dans les lieux publics ou accessibles au public.
     - D’avoir violé les principes essentiels d’honneur et  de confraternité en soumettant ses confrères ainsi que le personnel du vestiaire aux graves dangers du tabagisme passif.
     - D’avoir par ailleurs, au vu de l’enquête diligentée, du contrôle de comptabilité et de la perquisition ordonnée et des faits ainsi constatés violé les principes d’Honneur, de probité et de délicatesse tels qu’ils sont définis à l’article 1-3 du règlement intérieur.
 
     SUR CE
   II) MOTIFS
    Considérant tout d’abord que seront écartés les considérations oiseuses de pure procédure soulevées par le conseil de Monsieur X qui soutient que le bâtonnier a outrepassé ses pouvoirs en prétendant ouvrir une enquête déontologique comportant un contrôle de la comptabilité d’un avocat et la perquisition dans ses locaux personnels et professionnels du fait d’une simple odeur de tabac dans le vestiaire.
    Considérant en effet que cet argument est totalement dépourvu de valeur au regard des dispositions de l’article 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
    Considérant qu’aux termes de ce texte le bâtonnier peut, en toutes circonstances, ouvrir une enquête déontologique à sa propre initiative.
    Considérant qu’il convient de donner acte au représentant de l’autorité de poursuite de ce qu’il a très justement fait observer, après s’être poliment incliné du chef devant le bureau de jugement, qu’il ne pouvait être concevable qu’un avocat puisse prétendre vivre en  liberté et se réclamer ainsi d’un anarchisme allant jusqu’à remettre en cause les prérogatives de son bâtonnier et du conseil de l’Ordre
     Considérant que c’est en vain que la défense soutient que l’ouverture forcée de la porte des toilettes avant qu’il n’ait remonté son pantalon et fixé ses bretelles eût constituée une atteinte à la vie privée de Monsieur X.
     Considérant qu’il est établi et d’ailleurs reconnu par Monsieur X qu’il a consommé une cigarette de tabac tout entière dans les toilettes du vestiaire de l’ordre des avocats au barreau de Paris.
     Considérant que ce comportement est expressément contraire à l’interdiction de consommer du tabac dans les lieux ouverts au public.
     Considérant que toute infraction de droit commun constitue une faute déontologique qu’il appartient à l’ordre de réprimer avec d’autant plus de fermeté que les pouvoirs publics et le garde des sceaux l’exigent.
      Considérant que Monsieur X expose qu’il n’a, en quarante deux ans d’exercice fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire ni été cité à comparaitre devant une commission disciplinaire ou même de déontologie.
      Considérant que cet état de fait, s’il peut être pris en compte dans le cadre de la mesure de la sanction ne saurait effacer la gravité de l’infraction déontologique consistant à fumer dans les toilettes au risque de provoquer des troubles de santé parmi ses confrères et le personnel  du vestiaire.
     Considérant que Monsieur X s’est donc bien rendu coupable d’un manquement grave au principe essentiel de confraternité, ainsi qu’un manquement au principe d’honneur s’agissant du danger qu’il fait courir par ses pratiques à des employés.
     Considérant qu’en tout état de cause, il appartient au bâtonnier, par application de l’article 187 précité, de vérifier que les avocats au barreau de Paris ne mettent pas en danger les intérêts de leur cabinet de leurs associés de leur collaborateurs ou de leur client par l’usage permanent du produit nocif appelé tabac.
      Considérant que le compte privé de Monsieur X, vérifié sans désemparer dès la faute initiale constatée par application de l’article 17-9 de la loi du 31  décembre 1971,  de l’article 229 du décret du 23 décembre 2009 et de l’article 75-5 alinéa 1 du règlement Intérieur du barreau de Paris fait apparaître plus de 3.500 euros par an d’achats de substances tabagiques dont la consommation  nuit gravement à la santé des collaborateurs et secrétaires ainsi qu’à l’équilibre comptable du cabinet qui alimente financièrement ce compte privé.
      Considérant de surcroit que la perquisition effectuée sans délai au cabinet de Monsieur X et conforme à la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (arrêt  N° 11 17999 du 17 octobre 2012)  a permis d’établir que Monsieur X  reçoit de l’un des clients les plus importants, importateur de produits tabagiques, des cadeaux en nature sous forme de boites de cigares ainsi que de briquets et de cendriers de luxe qui jettent un sérieux doute sur la sincérité de déclarations fiscales, base même des cotisations ordinales, qui ne tiennent aucun compte de tels dons pouvant être considérés comme des honoraires au regard de leur importance.
       Considérant que c’est en vain qu’il prétend que les comptables salariés délégués par l’ordre, auraient, en prenant connaissance du nom de ses clients, des factures et reçus qu’il leur adresse et de la nature des prestations qu’il effectue pour leur compte, violé le secret professionnel alors qu’ils ont  mis en œuvre le secret partagé avec eux mêmes, leur personnel, le bâtonnier, son secrétariat, le conseil de l’ordre, ses services et le parquet général auquel la présente décision sera notifiée conformément à la Loi.
        Considérant de surcroit qu’il a été constaté, dans une bibliothèque se trouvant dans la salle d’attente un rayon entier d’ouvrages à caractère pornographique tel « Soudain l’été dernier » d’un nommé TENNESSEE WILLIAMS ,  « Splendeur et misère des courtisanes » d’un certain BALZAC et toute une collection de pièces de théâtre signée d’un sieur FEYDEAU  dont Mademoiselle PETITWE, AMCO et déléguée du Bâtonnier pour cette perquisition, a lu quelques répliques avec effarement.
        Considérant que l’exposition aux yeux des clients de pareils ouvrages constitue le manquement au principe essentiel de délicatesse.
        Considérant qu’il sera prononcé à l’encontre de Monsieur X une sanction d’un an de suspension et les interdictions corrélatives demandées
      
                                                         PAR CES MOTIFS
      Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
      ARRETE
       Article 1 : donne acte à l’autorité de poursuites de ses demandes
       Article 2 : Dit que Monsieur X s’est rendu coupable de manquements aux principes essentiels définis par l’article 1-3 du règlement intérieur et notamment aux principes de confraternité et d’honneur en enfreignant d’une part l’interdiction de fumer dans un lieu public ou ouvert au public, d’autre part en acceptant des dons en nature sans en faire état dans sa comptabilité.
       Article 3 : Dit que Monsieur X s’est rendu par ailleurs coupable de manquement au principe essentiel de délicatesse en exposant à la vue de ses clients  des livres licencieux
      Article 4 : Prononce à l’encontre de Monsieur X l’interdiction d’exercice de la profession pour une durée d’un an.
      Article 5 : Dit que compte tenu du  passé professionnel de quarante deux ans sans infraction disciplinaire de monsieur X,   il sera sursis à l’exécution de cette suspension pour une durée de huit jours.
       Article 6 : Dit qu’il est fait interdiction à Monsieur X de postuler aux fonctions de membre du conseil de l’Ordre, de membre du Conseil national des barreaux et de bâtonnier pour une durée de dix ans.
      Article 7 :  Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur X et qu’ampliation en sera adressée à Monsieur le bâtonnier et à Monsieur le procureur général près la Cour d’appel de Paris. 
      Article 8 : La présente décision peut, dans le délai d’un mois de sa notification être déférée par l’intéressé à la Cour d’appel de Paris. Monsieur le bâtonnier et Monsieur le procureur général en seront alors informés  par lettre recommandée avec accusé de réception.  
         
 
 
        
        
          
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
                    
   




         

 

 

 

 

 

         

 

 

                    

   

ARMENORUM : ET OUI LES CONFLITS BALKANIQUES SONT DE RETOUR


 

Fils d’un avocat de BUDAPEST, étudiant ayant fui le communisme en 1956 après les évènements  tragiques de cette ville en révolte, engagé en Algérie française dans la Légion étrangère, devenu pied-noir,  ne serait-ce que par son mariage, établi ensuite à MARSEILLE, resté Hongrois de cœur et de nationalité jusqu’au moment où,  à la veille de l’éclatement du communisme, il n’avait pas pu revenir dans son pays natal,  tout simplement pour y acheter du vin, car il exploitait ici un excellent restaurant, du coup naturalisé français (c’est bien la moindre des choses), puis le monde ayant basculé à la chute du mur de BERLIN,  ayant été pressenti comme consul honoraire de Hongrie, mon ami Zolt me parlait évidemment souvent de son beau pays. Et du monde central européen et de l’est. Que j’ai connus  et appréciés ensuite.

Il savait qu’il me parlait comme à un cousin d’Arménie, concerné comme lui.

Il en était resté au traité de TRIANON, celui qui avait injustement  dépecé son pays natal. C’est vrai que  n’importe quel voyageur en Hongrie d’aujourd’hui voit souvent sur les murs les cartes de ce pays avant 1919. Nostalgie et rancœur. Les Hongrois nous en veulent de les avoir ainsi réduits, spécialement les Français, et ils n’ont pas été pour autant réconciliés par l’élection d’un président français à origine magyare.

Mon ami me disait tout le temps que la chute du mur de BERLIN  allait recréer la situation d’avant la première guerre mondiale, qui avait été si mal réglée par le traité de VERSAILLES et les traités  -suivant la formule du professeur de la PRADELLE- « d’ile de France » (dont celui de TRIANON, bien sur).

Car les habitudes, les religions,  les mœurs, les peuples et les langues ne se changent pas, a fortiori définitivement, par un traité.

Comme il avait raison mon ami :

La Tchécoslovaquie a été coupée en deux, on a amputé la Roumanie de deux morceaux, la Yougoslavie a volé en éclats, par la guerre et quelle guerre, et ce n’est pas fini, on sait ce qu’il est advenu de l’Union soviétique, avec les séparations importantes de la Biélorussie et de l’Ukraine, et   je ne parle pas du Caucase, les zones d’influence ont changé, au point qu’on en est revenu quelque part à la politique de l’Orient-express. Les Allemands ne réclament certes pas encore  la restitution de DANTZIG, mais allez y voir, certains d’entre eux commencent à s’y réinstaller, j’en ai rencontrés, car la Pologne est si proche. Quant aux Russes, ils n’ont pas encore osé demander un corridor pour accéder à l’enclave de  KALININGRAD (l’ex KOENIGSBERG),  au bord de la si  belle  Lagune de Courlande, tout à coté de la Lituanie, mais j’imagine qu’ils le regrettent aujourd’hui.  Qui sait ce qui suit les regrets.

Alors, les Russes veulent donc,   avec  la légitime récupération de la Crimée,  rectifier les erreurs ou imperfections d’il y a cent ans.

N’en déplaise aux  actuels crétins,  les va-t-en-guerre qui prétendent menacer militairement la Russie, ridicules,  le mouvement ne va pas s’arrêter là.

C’est qu’il est naturel et ne mérite surtout pas  la guerre.

Il y aura alors un jour la Transnistrie, entre la Moldavie et l’Ukraine, aie, sans accès à la mer, et puis les « sandjaks » (sic) en Géorgie. Peut être aussi le Haut-Karabagh. En attendant, l’armée rouge protège les frontières de l’Arménie à la demande de celle-ci.

Je viens de relire le traité de BERLIN, de 1878, signé au nom de Dieu  tout puissant, y compris par le président de la République française.  Le commentaire de présentation donné par l’excellent site de documentation juridique internationale  d’un universitaire catalan : http://mjp.univ-perp.fr  se termine par la terrible formule suivante : « ce règlement prépare ainsi les grands conflits du XXème siècle dans la région des Balkans ».

Pourvu qu’il ne faille pas actualiser un jour  en  « XXIème siècle ».

DOSSIER BLOGOSPHERE : ENREGISTREMENT A H MOINS NEUF


 

Que personne ne considère l’heure d’enregistrement de mes billets et des autres aussi d’ailleurs  sur Blogspot, ou plus exactement que chacun veuille bien y ajouter à chaque fois neuf heures.

Oui, parce que nos billets sont enregistrés chez GOOGLE, là bas en Californie, et le décalage horaire  y est exactement de moins neuf heures par rapport à l’heure légale française.

DOSSIER SOCIETE : LA GRANDE FRAGILITE DE LA LOI FRANCAISE


 

Alors que le Conseil d’Etat trouve normal d’appliquer le droit souple, enfin le droit mou, et que personne ne s’en offusque, alors qu’on a trop souvent le sentiment que le juge statue pour satisfaire la version  du plus fort du moment, ce qui est peut être bien pour la démocratie,  mais inquiétant pour le sérieux du droit,  on continue d’inventorier les décisions d’annulation en tout genre du Conseil constitutionnel.

Oh, bien sur, il ne tombe pas une annulation par Q.P.C. par jour, mais il en tombe quelques unes par mois.

Et ces dames et messieurs de la rue Montpensier censurent par ailleurs,  avec une régularité d’horloge,  de grandes parties des lois de la République, à la demande des parlementaires d’opposition.

Cette situation est anormale, et il serait intéressant de comparer d’autres systèmes proches du français. Qui sait si on ne découvrait pas que nous sommes bien placés dans les textes retoqués.

J’écris cela au moment où je pense,   avec effroi,  à ce j’ai appris par un confrère ami membre de la commission des lois de l’Assemblée nationale, sur l’étude des textes présentés à celle-ci. C’est édifiant et surtout inquiétant. Le plus souvent, presque tout le temps, c’est à la va-vite,  sauf pour quelques pseudo-initiés bien sur le coup, de telle sorte que la préparation  du débat parlementaire est bâclée. Par la suite, on vote ensuite en série, rien n’est contrôlé en détail, et bien évidemment, ça se termine au Conseil constitutionnel.

Le pire  est qu’au surplus, il arrive que  par ailleurs  les parlementaires délèguent leurs pouvoirs au gouvernement qui promulgue,  alors des ordonnances. Lesquelles n’hésitent pas,  comme celle toute récente de modifications de règles en matière de procédure collective, à réintroduire dans le droit positif ce que le Conseil constitutionnel a annulé à peine plus tôt… dans la loi.

ACTUALITE DE LA Q.P.C. : SAISINE D'OFFICE ET PROCUREUR


 
 
J’écrivais le 18 décembre 2011 sur la blogosphère des avocats agonisante.

Le procureur peut-il poursuivre l'ouverture d'une procédure collective contre une personne physique ou morale éligible à celle-ci en FRANCE ?

Je disais que la réponse est oui dans le droit positif français. C'est très rarement appliqué, mais possible suivant l'art. L.631-5 du Code de commerce, tandis que l'art. L.621-2 du même Code, lui, permet aussi de demander l'extension d'une procédure déjà ouverte.

La Cour de justice de l'Union européenne  celle de LUXEMBOURG n'est pourtant pas de cet avis, au moins lorsque c'est le cas de l'établissement secondaire dans le pays où exerce ledit procureur, d'une entreprise établie dans un Etat différent de l'Union (n°1346/2000 ; 17.11.2011 ; arrêt ZAZA).

L'histoire correspondante était la suivante. Une société (principale) avait son siège aux PAYS-BAS et un établissement (secondaire) en BELGIQUE. La principale était faillie. La secondaire non. Et personne ne bougeait coté principal pour aller demander l'ouverture d'une procédure contre l'établissement secondaire. Alors, le procureur du roi des Belges a fait le boulot et a demandé, lui, l'ouverture d'une procédure collective à la juridiction belge s'agissant de l'établissement secondaire. Afin que tout le monde soit dans le même panier. Oui lui a dit le Tribunal. Non, a dit la Cour d'appel d'ANVERS au procureur général du roi. Et sur recours, la Cour de cassation belge de poser une question préjudicielle à la Cour de l'Union européenne de Luxembourg, à propos du règlement du 29 mai 2000 (CE) n° 1346/2000 du Conseil, relatif aux procédures d'insolvabilité.

Laquelle a alors collé au texte communautaire et rappelé que le terme « créancier » qui figure à la convention pour désigner (limitativement) le cercle des personnes habilitées à demander l'ouverture d'une procédure territoriale indépendante, doit être interprété en ce sens qu'il n'inclut pas une autorité d'un Etat membre qui, selon le droit national de celle-ci, a mission d'agir dans l'intérêt général, mais qui n'intervient pas en tant que créancier, ni au nom et pour le compte des créanciers.

 

 

Ceci veut dire que ni le Tribunal, ni le parquet, en FRANCE, n'ont qualité pour demander l'ouverture d'une procédure collective contre l'établissement (secondaire)en FRANCE d'une entreprise ayant siège (principal) dans un autre Etat de l'Union.

Plus généralement, que la convention n'apprécie pas le moins du monde qu'on puisse être à la fois l'autorité de poursuite (le Tribunal, ou le Parquet), et la juridiction (le Tribunal).

Voyez, à LUXEMBOURG, on applique à la lettre les grands principes.

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Ca, c'est que j'écrivais, plein d'espoirs. C'est beau le droit et même le droit communautaire...

Or, voici que, sans tenir compte du règlement communautaire, l'ordonnance -c'est tout un programme de négation de la loi- du 12 mars 2014, réformette française des procédures, collectives, redonne indirectement au président du Tribunal les pouvoirs de saisine d'office que le Conseil constitutionnel lui a retirés, non pas par une décision, mais par trois. Rien que cela.

Alors, les rédacteurs de l'ordonnance se sont rappelés de l'existence des art. L.631-5 et L.621-2 du Code de commerce, qui ne servaient pratiquement jamais.

On a ainsi inventé deux nouveaux art. L.631-3 et L.640-3 : lorsqu'il est porté à la connaissance du président du Tribunal des éléments faisant apparaitre que les conditions (d'ouverture de la procédure) sont remplies, il en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du Tribunal. Et c'est le parquet qui cite.

Le président ne peut siéger, à peine de nullité de la décision à intervenir, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur.

Vous avez bien compris : le président qu'on a mis à la porte, de la rue Montpensier, revient par la fenêtre, de la rue du faubourg Saint-Honoré. Chez un autre président, celui de la République.

Alors que la raison fondamentale pour laquelle le Conseil constitutionnel l'a ainsi chassé reste la même. C'est qu'il a connu de l'affaire, notamment par la prévention, et que dans ces conditions, la juridiction appelée à statuer sur la procédure collective va nécessairement manquer d'impartialité.

Car, ce que prévoit l'ordonnance (applicable au 1er juillet 2014) est tout simplement la négation même de ce qui a été jugé trois fois par le Conseil constitutionnel, sans compter de la directive européenne sur les procédures collectives. Et je ne parle pas du rapport parlementaire de la commission présidée par Madame Cécile UNTERMAIER...

ET POURTANT :

Je n’avais pas remarqué que par sa décision du 7 mars 2014, le Conseil constitutionnel avait  déclaré  à peine quelques jours plus tôt inconstitutionnelle la disposition de l’art. L. 626-27 du Code de commerce qui prévoit pour le Tribunal de commerce la possibilité de se saisir d’office aux fins de résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

TRADUCTION :

Le Conseil constitutionnel déteste la saisine d’office. Normal. Il a raison.

Alors, on contourne.  Le tribunal,  au lieu de se saisir d’office,  demande au parquet de le saisir lui le tribunal.  C’est déjà tordu en droit français. Mais vaguement, l’apparence est sauve.

Oui mais, en droit communautaire, la Cour de LUXEMBOURG dit non.

Moi, je n’ai de conseil à donner à personne, mais rue Montpensier,  on aurait pu (pour la deuxième fois sauf erreur) demander son avis à la Cour européenne de LUXEMBOURG. C’est vrai que c’est gênant. Surtout qu’on sait qu’elle ne veut  surtout pas que le parquet se mêle de cela…

Finalement, ce n'est surement pas que la chancellerie cherche à faire plaisir aux juges consulaires. Mais c'est vrai malheureusement qu'on a trop besoin des tribunaux de commerce actuellement tout simplement pour encadrer la faillite de l'économie française.

 

ACTUALITE DE LA Q.P.C. : NON, M. LE PROCUREUR VOUS NE DETRUIREZ RIEN



 

Le Conseil constitutionnel a rendu le 11 avril 2014 une décision qui déclare inconstitutionnel,  avec  effet immédiat,  le 4ème alinéa de l’art. 41-4 du Code de procédure pénale.

En cas de saisie au pénal de biens meubles dont la conservation est considérée comme non nécessaire à la manifestation de la vérité, il était laissé  jusqu’ici au bon vouloir, à l’imperium,  du procureur de la République,  d’ordonner la destruction de ceux qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles ou dont la détention est illicite.

C’est terminé.

En voilà une excellente chose, qui me rappelle une vieille affaire dont j’avais vainement eu à m’occuper, à propos de la saisie d’armes,  dont le client disait qu’elles étaient de collection, et le parquet non.