JUSTICE : IMMUNITE ET
IRRESPONSABILITE PARLEMENTAIRES
L’acharnement procédural contre telle
députée à qui le Parlement européen, au
sein de laquelle elle est élue comme députée représentant le peuple (européen) souverain, peut retirer son
immunité parlementaire pose à l’évidence un grave problème de droit, sans
précédent.
On ne
s’occupe ici que de la plainte relative à l’emploi des assistants
parlementaires, autrement dit de la plainte du Parlement lui-même contre une de
ses élues. On peut chercher la liste des levées d’immunités parlementaires
prononcées à Strasbourg : il n’y a pas de
précédent dans lequel c’est le parlement lui-même qui est à la fois à l’origine de l’action, et en
charge de la levée de l’immunité parlementaire préalable…
Voyons, il y a ici une contradiction
inouïe entre le fait que :
D’une part, le parlement européen est
propriétaire de l’immunité en question, dont il a mission de la protéger au nom
de l’exercice du pouvoir législatif, celui du peuple européen souverain.
D’autre part, il est à la fois l’auteur
des poursuites judiciaires et même partie civile devant le juge d’instruction.
Ainsi donc, sont réunis entre les mêmes
mains uniques le droit de permettre de
poursuivre, ce qui suppose une appréciation neutre, objective, de la situation, impartiale même, et celui de
la poursuite elle-même, qui suppose une attitude orientée, surtout pas neutre.
En langage de juge d’instruction, on
n’a pas ici l’instruction à charge et à
décharge – puisqu’on décide de la levée d’immunité-, d’un côté, et la poursuite
à charge de l’autre.
L’équilibre est rompu.
La situation est unique, du jamais vu.
Qui peut sanctionner : moi je dis
la chambre de l’instruction suivant l’article préliminaire du Code de procédure
pénale, l’équilibre des droits des parties. Mieux même que la Cour de
Luxembourg, devant laquelle aucun texte ne permet actuellement la critique de
la décision de levée d’immunité.
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