Le
Conseil constitutionnel a rendu ce jour, 25 avril 2014, une décision capitale, décisive même, en matière de liberté.
Par
un de ces clins d’œil de l’intelligence, elle va concerner surtout les avocats. Et non leurs clients détenus.
La
décision elle-même, n° 2014-QPC 393, traite de l’organisation du régime intérieur
des établissements pénitentiaires, pour dire inconstitutionnelle telle
disposition législative ancienne du Code pénal, qui n’existe plus heureusement, mais qui renvoyait
à l’époque au décret toute la matière en question.
Non,
disent les hauts conseillers : vous ne pouvez pas toucher, par le règlement, à la liberté, en vertu de l’article 34 de la constitution
et aussi de l’art. 1er du
préambule de la constitution de 1946.
Or,
que voyons-nous en matière de discipline des avocats ?
Une
grande partie des dispositions relatives aux conseils régionaux de discipline,
et spécialement celles des sanctions
applicables, sont prévues par le seul décret. Or, on y porte pourtant atteinte à la liberté, celle d’exercer
la profession, par la sanction de la suspension temporaire ou définitive, par
exemple.
J’avais
posé des Q.P.C. sur ce sujet à la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, qui les a
évidemment rejetées.
Elles
seront à nouveau et obligatoirement posées
en l’état de la décision de ce jour, qui constitue un fait nouveau de taille, qui
me donne raison, pardon qui donne raison à ceux qui prétendent lire et
comprendre la constitution de notre République.
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