mardi 15 avril 2014

DOSSIER AVOCATS : L'ORALITE EST TOUJOURS D'ACTUALITE



 

 

Deux arrêts de la chambre criminelle, du  12 décembre 2006 (n°05-86214) et du 14 octobre 2008 (n°08-81617) devraient inciter à une  réflexion  quant à l’avenir de l’oralité, et aux dangers  sérieux qui la menacent.

Cette grave question  n’y était pourtant pas ainsi exprimée,  du moins en apparence.

 Il était  archi classique. Un confrère devait défendre une prévenue qui l’avait mandatée, mais il  n’avait pas de lettre de représentation. Il n’était ni le premier ni le dernier à l’avoir oubliée. Il passe alors en force,  et prend des conclusions écrites. On ne peut que le louer.

Premier arrêt, la Cour de cassation dit que la Cour d’appel a bel et bien jugé contradictoirement.  Mieux, et là certains,  dans la  profession,  ont triomphé  à l’époque,  en considérant qu’on n’avait plus besoin de lettre de représentation, ce qui n’était pas tout à fait exact, on juge,   sans l’écrire,  que la lettre de représentation n’est pas vraiment indispensable puisqu’on approuve : « les juges, après avoir constaté que l’avocat de la prévenue n’était pas muni d’un pouvoir de représentation, ont mentionné dans leur arrêt les seules demandes présentées oralement par celui-ci,  à qui la parole a été donnée en dernier ».

Donc, pourvu qu’on arrive  à l’audience  avec un bout de papier écrit,  tout va bien. Fini donc l’hypocrisie des lettres de représentation signées par l’avocat lui-même (mais non, voyons, ça n’existe pas). Toutefois  dans cette affaire, il est dit qu’on n’a pas tenu compte de ce qui était écrit, mais seulement de ce qui a été plaidé. Bravo.

Le deuxième arrêt enfonce le clou, en le tordant un peu.  Sans qu’on sache si finalement on a tenu compte d’une plaidoirie,  dont il n’est pas certain qu’elle ait eu lieu, la Cour de cassation considère comme contradictoire un arrêt d’appel condamnant une partie n’ayant pas remis  une lettre de représentation à son avocat, tandis que ce dernier avait déposé des conclusions écrites pour elle. « Le dépôt de conclusions écrites pour compte des prévenus fait supposer l’existence d’un mandat donné à l’avocat pour représenter ses clients. » Et la Cour d’appel (approuvée par celle de cassation) de remarquer que les clients ne contestaient pas avoir donné ce mandat, alors que le fond de l’affaire était qu’on n’aurait pas répondu clairement aux conclusions écrites.

Quand on  fait la synthèse, voilà qui veut  dire  que l’oralité a pris un,  puis deux  grands coups dans l’aile. 

Alors,  qu’on  ne l’oublie jamais,   l’oralité, c’est le sommet du principe de la  liberté d’accès à la justice.

Attention en effet  à la dérive possible. 

C’est bien,  à chaque fois,  d’avoir donné l’impression que le coup était arrangé,  en déclarant contradictoires les décisions  rendues, tandis que la deuxième décision semble s’être seulement attachée au simple écrit,  sans plaidoirie.

Ceci ne veut-t-il pas dire que le principe même de la plaidoirie au pénal, c'est-à-dire dans le saint des saints de l’oralité, était  en cause ?

Evidemment oui,  et personne ne le voit.

Les juges qui ont ainsi statué,  en accordant le contradictoire,   se sont surtout couverts à l’égard de la convention européenne des droits de l’homme,  qui était d’ailleurs invoquée à l’appui du premier pourvoi.

Avec l’entrée en force de l’informatique,  déjà dans les procédures traditionnellement écrites au civil, le seul fait que le pénal se contente de ce bout d’écrit ne veut-il pas dire que tout le système  oral peut  être entrainé ? 

C’est qu’en plus, il existe même des suites alternatives  possibles s’il faut tout de même plaider.

Pour éviter de se déplacer, et de perdre son temps, sans compter que les juges ont autre chose à faire qu’à nous écouter :

·        Version douce, on plaiderait devant une caméra et à distance (aie, c’est presque fait)

·        Version pour les flémards,   on pourrait  plaider devant la web cam de son bureau, pourquoi pas chez soi, dans son lit par exemple, voire sous la douche, l’été dans le jardin ou la piscine.

·        Version plus élaborée, on s’enregistrerait  en studio et on enverrait  au tribunal son  film  par Internet. 

·        Version plus flémarde que celle  ci-dessus élaborée,  quelqu’un à la maison vous filmerait au caméscope.

Et au bout du chemin, il ne serait plus besoin de salles d’audience. Quel progrès.

Dire que c’était bien la peine,   par exemple,  de se battre pour que les audiences des chambres d’instruction ne ressemblent plus à celles des juridictions  administratives. Justement au moment où on va peut être parvenir à plaider dans celles-ci,  pour dire autre chose qu’on est venu dire bonjour aux juges,  et faire noter son nom à l’entrée de la salle d’audience. Et où on s’évitera de partir,  penaud,  sans avoir pu dire son fait au commissaire du gouvernement,  désormais rapporteur public,  après qu’il ait développé des arguments inconnus, hors débats, et trop souvent tendancieux.

Et puis, il n’y a pas qu’au pénal que la défense est orale, il y a aussi les tribunaux de commerce, mes préférés,  là où je me sens le plus à l’aise, que je veux défendre,  non seulement dans leur existence,  mais aussi dans leur parfaite  mécanique de fonctionnement, laquelle est  justement l’oralité des débats.

Il y a aussi   les conseils de prudhommes, les tribunaux d’instance, et d’autres encore.

Alors le papier, rien que le papier ? Non,  même pas le papier, le numérique écrit sur l’écran et transmis par Internet.

Il  ne faudrait pas qu’à terme, l’avocat soit confiné dans un rôle de rédaction de papiers écrits, la suite étant  la partie normalisée (comme les actes des  notaires), et la fin le remplissage des cases pré imprimées.

Là-dessus, il faut bien reconnaitre cependant un avantage au tableau apocalyptique qui précède. 

Voyez vous, on n’aurait plus à  organiser des concours de plaidoiries sur des thèmes nationaux ou pompeux,  qui n’intéressent pas grand monde,  c’est vrai, ou à  se féliciter d’entendre les lauréats d’un stage (qui vient de disparaitre) parler aux rentrées solennelles de choses aussi inutiles  que soporifiques,  tandis qu’elles ne font finalement  retarder le seul  moment qui compte, celui d’aller profiter du buffet.

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