DOSSIER
AVOCATS : Il FAUT UNE DISCIPLINE DE FER
Je
ne résiste pas au plaisir de reproduire un texte imaginaire, mais à peine, transmis par un sympathique confrère parisien,
qui en dit long sur l’organisation et
les poursuites disciplinaires contre les avocats.
Cette
communication est dédiée aux membres du conseil de l’ordre qui suivent avec
tant d’attention mon blog, avec prière de la communiquer au bâtonnier en
exercice, dès fois qu’il ne l’aurait pas vue. Je ne regrette qu’une
chose : n’être pas l’auteur du texte. Ah si encore une chose, je ne fume
pas, et ne porte pas de bretelles. Entre autres choses.
Maintenant,
savourez.
________________________________________________________________________________________
FORMATION DE JUGEMENT
DECISION RENDUE LE MARDI 12 JUIN 2020
Dossier 498.886
Le
Conseil en sa formation de Jugement N° 6,
Etant rappelé que :
Monsieur X a été cité par acte
extrajudiciaire du 6 mai 2020 délivré à sa personne en son domicile, consécutif
à un rapport d’instruction disciplinaire déposé le 12 avril 2020 par Monsieur
Alain PETITA membre du conseil de l’ordre, à comparaitre devant le conseil de
discipline pour l’audience du 3 mai 2020 à 11 heures à raison des faits
ci-après rappelés. Monsieur X s’est présenté assisté de son conseil Maitre
IGREC ;
A l’issue de cette séance, tenue
publiquement, après avoir entendu conformément aux dispositions des articles P
72.5.11 et P.72.5.12 du règlement intérieur du barreau de Paris :
1) Madame PETITBé, membre du conseil
de l’Ordre, en son rapport oral comportant la lecture de la citation,
2) Monsieur PETITDé, ancien membre du
conseil de l’Ordre, représentant de l’autorité de poursuites en ses
observations tendant à prononcer la sanction de l’interdiction temporaire d’une
durée d’un an assortie d’une privation du droit de faire partie du conseil de
l’Ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils
professionnels, ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant 10 ans.
3) Maitre IGREC , conseil de Monsieur
X,
4) Monsieur X, qui a eu en temps utile
connaissance de son dossier administratif et disciplinaire et qui a eu la
parole en dernier
Les débats ayant été clôturés et après
en avoir délibéré,
A arrêté ce qui suit :
I) LES FAITS
Selon la citation à laquelle il
est expressément fait référence pour de plus amples développements il est
apparu :
Monsieur le bâtonnier PAPOUNET
GOULBU, alors qu’il se trouvait dans le vestiaire des avocats à 19 heures 45 le 8 juin 2010, a détecté du
fait de son sens olfactif exceptionnel, comme ses autres sens d’ailleurs, une
odeur qui lui a rappelé celle du tabac dont son épouse s’obstine à faire usage
en dépit de ses remontrances.
Il a déterminé rapidement que cette
odeur venait des toilettes situées à droite du côté de la sortie.
Il a par conséquent sommé, en des termes
ne permettant aucune équivoque et après avoir décliné sa qualité, l’occupant
des lieux de bien vouloir sortir sans délai.
Se heurtant à un refus, Monsieur le
bâtonnier a explicitement indiqué à l’occupant des lieux, qui avait décliné sa
qualité d’avocat au barreau de Paris, qu’il allait être contraint d’enfoncer la
porte afin d’exercer les pouvoirs d’enquête déontologique à sa propre
initiative qui lui sont reconnus par
l’article 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Monsieur X est alors sorti des toilettes
en prononçant des mots impossibles à reprendre ici et qui avaient trait au
respect de sa vie privée ainsi qu’à la nécessité de fixer ses bretelles.
Interrogé dans le cadre de l’enquête
déontologique ainsi initiée dans l’instant et poursuivie sans retard inutile,
Monsieur X s’est contenté de répondre à son bâtonnier que « de nos jours
on ne pouvait plus fumer qu’aux cabinets et que cela lui rappelait sa
jeunesse au lycée ».
Le bâtonnier a alors ordonné, en vertu
de ses pouvoirs, par application tant de l’article 187 susdit que de l’article
229 du décret du 23 Décembre 2009 et de
l’article 75-5 du règlement intérieur, un contrôle de la comptabilité de Maitre
X de ses associés et collaborateurs ainsi qu’une perquisition à son cabinet.
A l’issue de cette enquête
déontologique, et au vu des informations mises à jour et reprises tant dans la
citation que dans le rapport d’instruction,
le bâtonnier a décidé, après
avoir consulté l’autorité de poursuite qui lui a manifesté son respect et son
indéfectible soutien de renvoyer Monsieur X devant le conseil de l’ordre
statuant en matière disciplinaire du fait :
- D’avoir fumé du tabac dans les toilettes
du vestiaire des avocats.
- D’avoir ainsi enfreint les lois et
règlements interdisant de fumer dans les lieux publics ou accessibles au
public.
- D’avoir violé les principes essentiels
d’honneur et de confraternité en
soumettant ses confrères ainsi que le personnel du vestiaire aux graves dangers
du tabagisme passif.
- D’avoir par ailleurs, au vu de l’enquête
diligentée, du contrôle de comptabilité et de la perquisition ordonnée et des
faits ainsi constatés violé les principes d’Honneur, de probité et de
délicatesse tels qu’ils sont définis à l’article 1-3 du règlement intérieur.
SUR CE
II) MOTIFS
Considérant tout d’abord que seront écartés
les considérations oiseuses de pure procédure soulevées par le conseil de
Monsieur X qui soutient que le bâtonnier a outrepassé ses pouvoirs en
prétendant ouvrir une enquête déontologique comportant un contrôle de la
comptabilité d’un avocat et la perquisition dans ses locaux personnels et
professionnels du fait d’une simple odeur de tabac dans le vestiaire.
Considérant en effet que cet argument est
totalement dépourvu de valeur au regard des dispositions de l’article 187 du
décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Considérant qu’aux termes de ce texte le
bâtonnier peut, en toutes circonstances, ouvrir une enquête déontologique à sa
propre initiative.
Considérant qu’il convient de donner acte
au représentant de l’autorité de poursuite de ce qu’il a très justement fait
observer, après s’être poliment incliné du chef devant le bureau de jugement,
qu’il ne pouvait être concevable qu’un avocat puisse prétendre vivre en liberté et se réclamer ainsi d’un anarchisme
allant jusqu’à remettre en cause les prérogatives de son bâtonnier et du
conseil de l’Ordre
Considérant que c’est en vain que la
défense soutient que l’ouverture forcée de la porte des toilettes avant qu’il
n’ait remonté son pantalon et fixé ses bretelles eût constituée une atteinte à
la vie privée de Monsieur X.
Considérant qu’il est établi et d’ailleurs
reconnu par Monsieur X qu’il a consommé une cigarette de tabac tout entière
dans les toilettes du vestiaire de l’ordre des avocats au barreau de Paris.
Considérant que ce comportement est
expressément contraire à l’interdiction de consommer du tabac dans les lieux
ouverts au public.
Considérant que toute infraction de droit
commun constitue une faute déontologique qu’il appartient à l’ordre de réprimer
avec d’autant plus de fermeté que les pouvoirs publics et le garde des sceaux
l’exigent.
Considérant que Monsieur X expose qu’il
n’a, en quarante deux ans d’exercice fait l’objet d’aucune poursuite
disciplinaire ni été cité à comparaitre devant une commission disciplinaire ou
même de déontologie.
Considérant que cet état de fait, s’il
peut être pris en compte dans le cadre de la mesure de la sanction ne saurait
effacer la gravité de l’infraction déontologique consistant à fumer dans les
toilettes au risque de provoquer des troubles de santé parmi ses confrères et
le personnel du vestiaire.
Considérant que Monsieur X s’est donc bien
rendu coupable d’un manquement grave au principe essentiel de confraternité,
ainsi qu’un manquement au principe d’honneur s’agissant du danger qu’il fait
courir par ses pratiques à des employés.
Considérant qu’en tout état de cause, il
appartient au bâtonnier, par application de l’article 187 précité, de vérifier
que les avocats au barreau de Paris ne mettent pas en danger les intérêts de
leur cabinet de leurs associés de leur collaborateurs ou de leur client par
l’usage permanent du produit nocif appelé tabac.
Considérant que le compte privé de
Monsieur X, vérifié sans désemparer dès la faute initiale constatée par
application de l’article 17-9 de la loi du 31
décembre 1971, de l’article 229
du décret du 23 décembre 2009 et de l’article 75-5 alinéa 1 du règlement
Intérieur du barreau de Paris fait apparaître plus de 3.500 euros par an
d’achats de substances tabagiques dont la consommation nuit gravement à la santé des collaborateurs
et secrétaires ainsi qu’à l’équilibre comptable du cabinet qui alimente
financièrement ce compte privé.
Considérant de surcroit que la perquisition
effectuée sans délai au cabinet de Monsieur X et conforme à la jurisprudence de
la première chambre civile de la Cour de cassation (arrêt N° 11 17999 du 17 octobre 2012) a permis d’établir que Monsieur X reçoit de l’un des clients les plus
importants, importateur de produits tabagiques, des cadeaux en nature sous
forme de boites de cigares ainsi que de briquets et de cendriers de luxe qui
jettent un sérieux doute sur la sincérité de déclarations fiscales, base même
des cotisations ordinales, qui ne tiennent aucun compte de tels dons pouvant
être considérés comme des honoraires au regard de leur importance.
Considérant que c’est en vain qu’il
prétend que les comptables salariés délégués par l’ordre, auraient, en prenant
connaissance du nom de ses clients, des factures et reçus qu’il leur adresse et
de la nature des prestations qu’il effectue pour leur compte, violé le secret
professionnel alors qu’ils ont mis en œuvre
le secret partagé avec eux mêmes, leur personnel, le bâtonnier, son
secrétariat, le conseil de l’ordre, ses services et le parquet général auquel
la présente décision sera notifiée conformément à la Loi.
Considérant de surcroit qu’il a été
constaté, dans une bibliothèque se trouvant dans la salle d’attente un rayon
entier d’ouvrages à caractère pornographique tel « Soudain l’été
dernier » d’un nommé TENNESSEE WILLIAMS , « Splendeur et misère des
courtisanes » d’un certain BALZAC et toute une collection de pièces de
théâtre signée d’un sieur FEYDEAU dont
Mademoiselle PETITWE, AMCO et déléguée du Bâtonnier pour cette perquisition, a
lu quelques répliques avec effarement.
Considérant que l’exposition aux yeux
des clients de pareils ouvrages constitue le manquement au principe essentiel
de délicatesse.
Considérant qu’il sera prononcé à
l’encontre de Monsieur X une sanction d’un an de suspension et les
interdictions corrélatives demandées
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
et en premier ressort
ARRETE
Article 1 : donne acte à l’autorité
de poursuites de ses demandes
Article 2 : Dit que Monsieur X
s’est rendu coupable de manquements aux principes essentiels définis par
l’article 1-3 du règlement intérieur et notamment aux principes de
confraternité et d’honneur en enfreignant d’une part l’interdiction de fumer
dans un lieu public ou ouvert au public, d’autre part en acceptant des dons en
nature sans en faire état dans sa comptabilité.
Article 3 : Dit que Monsieur X
s’est rendu par ailleurs coupable de manquement au principe essentiel de
délicatesse en exposant à la vue de ses clients
des livres licencieux
Article 4 : Prononce à l’encontre de
Monsieur X l’interdiction d’exercice de la profession pour une durée d’un an.
Article 5 : Dit que compte tenu
du passé professionnel de quarante deux
ans sans infraction disciplinaire de monsieur X, il sera sursis à l’exécution de cette
suspension pour une durée de huit jours.
Article 6 : Dit qu’il est fait
interdiction à Monsieur X de postuler aux fonctions de membre du conseil de
l’Ordre, de membre du Conseil national des barreaux et de bâtonnier pour une
durée de dix ans.
Article 7 : Dit que la présente décision sera notifiée à
Monsieur X et qu’ampliation en sera adressée à Monsieur le bâtonnier et à
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel de Paris.
Article 8 : La présente décision
peut, dans le délai d’un mois de sa notification être déférée par l’intéressé à
la Cour d’appel de Paris. Monsieur le bâtonnier et Monsieur le procureur général
en seront alors informés par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Je
ne résiste pas au plaisir de reproduire un texte imaginaire, mais à peine, transmis par un sympathique confrère parisien,
qui en dit long sur l’organisation et
les poursuites disciplinaires contre les avocats.
Cette
communication est dédiée aux membres du conseil de l’ordre qui suivent avec
tant d’attention mon blog, avec prière de la communiquer au bâtonnier en
exercice, dès fois qu’il ne l’aurait pas vue. Je ne regrette qu’une
chose : n’être pas l’auteur du texte. Ah si encore une chose, je ne fume
pas, et ne porte pas de bretelles. Entre autres choses.
Maintenant,
savourez.
________________________________________________________________________________________
FORMATION DE JUGEMENT
DECISION RENDUE LE MARDI 12 JUIN 2020
Dossier 498.886
Le
Conseil en sa formation de Jugement N° 6,
Etant rappelé que :
Monsieur X a été cité par acte
extrajudiciaire du 6 mai 2020 délivré à sa personne en son domicile, consécutif
à un rapport d’instruction disciplinaire déposé le 12 avril 2020 par Monsieur
Alain PETITA membre du conseil de l’ordre, à comparaitre devant le conseil de
discipline pour l’audience du 3 mai 2020 à 11 heures à raison des faits
ci-après rappelés. Monsieur X s’est présenté assisté de son conseil Maitre
IGREC ;
A l’issue de cette séance, tenue
publiquement, après avoir entendu conformément aux dispositions des articles P
72.5.11 et P.72.5.12 du règlement intérieur du barreau de Paris :
1) Madame PETITBé, membre du conseil
de l’Ordre, en son rapport oral comportant la lecture de la citation,
2) Monsieur PETITDé, ancien membre du
conseil de l’Ordre, représentant de l’autorité de poursuites en ses
observations tendant à prononcer la sanction de l’interdiction temporaire d’une
durée d’un an assortie d’une privation du droit de faire partie du conseil de
l’Ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils
professionnels, ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant 10 ans.
3) Maitre IGREC , conseil de Monsieur
X,
4) Monsieur X, qui a eu en temps utile
connaissance de son dossier administratif et disciplinaire et qui a eu la
parole en dernier
Les débats ayant été clôturés et après
en avoir délibéré,
A arrêté ce qui suit :
I) LES FAITS
Selon la citation à laquelle il
est expressément fait référence pour de plus amples développements il est
apparu :
Monsieur le bâtonnier PAPOUNET
GOULBU, alors qu’il se trouvait dans le vestiaire des avocats à 19 heures 45 le 8 juin 2010, a détecté du
fait de son sens olfactif exceptionnel, comme ses autres sens d’ailleurs, une
odeur qui lui a rappelé celle du tabac dont son épouse s’obstine à faire usage
en dépit de ses remontrances.
Il a déterminé rapidement que cette
odeur venait des toilettes situées à droite du côté de la sortie.
Il a par conséquent sommé, en des termes
ne permettant aucune équivoque et après avoir décliné sa qualité, l’occupant
des lieux de bien vouloir sortir sans délai.
Se heurtant à un refus, Monsieur le
bâtonnier a explicitement indiqué à l’occupant des lieux, qui avait décliné sa
qualité d’avocat au barreau de Paris, qu’il allait être contraint d’enfoncer la
porte afin d’exercer les pouvoirs d’enquête déontologique à sa propre
initiative qui lui sont reconnus par
l’article 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Monsieur X est alors sorti des toilettes
en prononçant des mots impossibles à reprendre ici et qui avaient trait au
respect de sa vie privée ainsi qu’à la nécessité de fixer ses bretelles.
Interrogé dans le cadre de l’enquête
déontologique ainsi initiée dans l’instant et poursuivie sans retard inutile,
Monsieur X s’est contenté de répondre à son bâtonnier que « de nos jours
on ne pouvait plus fumer qu’aux cabinets et que cela lui rappelait sa
jeunesse au lycée ».
Le bâtonnier a alors ordonné, en vertu
de ses pouvoirs, par application tant de l’article 187 susdit que de l’article
229 du décret du 23 Décembre 2009 et de
l’article 75-5 du règlement intérieur, un contrôle de la comptabilité de Maitre
X de ses associés et collaborateurs ainsi qu’une perquisition à son cabinet.
A l’issue de cette enquête
déontologique, et au vu des informations mises à jour et reprises tant dans la
citation que dans le rapport d’instruction,
le bâtonnier a décidé, après
avoir consulté l’autorité de poursuite qui lui a manifesté son respect et son
indéfectible soutien de renvoyer Monsieur X devant le conseil de l’ordre
statuant en matière disciplinaire du fait :
- D’avoir fumé du tabac dans les toilettes
du vestiaire des avocats.
- D’avoir ainsi enfreint les lois et
règlements interdisant de fumer dans les lieux publics ou accessibles au
public.
- D’avoir violé les principes essentiels
d’honneur et de confraternité en
soumettant ses confrères ainsi que le personnel du vestiaire aux graves dangers
du tabagisme passif.
- D’avoir par ailleurs, au vu de l’enquête
diligentée, du contrôle de comptabilité et de la perquisition ordonnée et des
faits ainsi constatés violé les principes d’Honneur, de probité et de
délicatesse tels qu’ils sont définis à l’article 1-3 du règlement intérieur.
SUR CE
II) MOTIFS
Considérant tout d’abord que seront écartés
les considérations oiseuses de pure procédure soulevées par le conseil de
Monsieur X qui soutient que le bâtonnier a outrepassé ses pouvoirs en
prétendant ouvrir une enquête déontologique comportant un contrôle de la
comptabilité d’un avocat et la perquisition dans ses locaux personnels et
professionnels du fait d’une simple odeur de tabac dans le vestiaire.
Considérant en effet que cet argument est
totalement dépourvu de valeur au regard des dispositions de l’article 187 du
décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Considérant qu’aux termes de ce texte le
bâtonnier peut, en toutes circonstances, ouvrir une enquête déontologique à sa
propre initiative.
Considérant qu’il convient de donner acte
au représentant de l’autorité de poursuite de ce qu’il a très justement fait
observer, après s’être poliment incliné du chef devant le bureau de jugement,
qu’il ne pouvait être concevable qu’un avocat puisse prétendre vivre en liberté et se réclamer ainsi d’un anarchisme
allant jusqu’à remettre en cause les prérogatives de son bâtonnier et du
conseil de l’Ordre
Considérant que c’est en vain que la
défense soutient que l’ouverture forcée de la porte des toilettes avant qu’il
n’ait remonté son pantalon et fixé ses bretelles eût constituée une atteinte à
la vie privée de Monsieur X.
Considérant qu’il est établi et d’ailleurs
reconnu par Monsieur X qu’il a consommé une cigarette de tabac tout entière
dans les toilettes du vestiaire de l’ordre des avocats au barreau de Paris.
Considérant que ce comportement est
expressément contraire à l’interdiction de consommer du tabac dans les lieux
ouverts au public.
Considérant que toute infraction de droit
commun constitue une faute déontologique qu’il appartient à l’ordre de réprimer
avec d’autant plus de fermeté que les pouvoirs publics et le garde des sceaux
l’exigent.
Considérant que Monsieur X expose qu’il
n’a, en quarante deux ans d’exercice fait l’objet d’aucune poursuite
disciplinaire ni été cité à comparaitre devant une commission disciplinaire ou
même de déontologie.
Considérant que cet état de fait, s’il
peut être pris en compte dans le cadre de la mesure de la sanction ne saurait
effacer la gravité de l’infraction déontologique consistant à fumer dans les
toilettes au risque de provoquer des troubles de santé parmi ses confrères et
le personnel du vestiaire.
Considérant que Monsieur X s’est donc bien
rendu coupable d’un manquement grave au principe essentiel de confraternité,
ainsi qu’un manquement au principe d’honneur s’agissant du danger qu’il fait
courir par ses pratiques à des employés.
Considérant qu’en tout état de cause, il
appartient au bâtonnier, par application de l’article 187 précité, de vérifier
que les avocats au barreau de Paris ne mettent pas en danger les intérêts de
leur cabinet de leurs associés de leur collaborateurs ou de leur client par
l’usage permanent du produit nocif appelé tabac.
Considérant que le compte privé de
Monsieur X, vérifié sans désemparer dès la faute initiale constatée par
application de l’article 17-9 de la loi du 31
décembre 1971, de l’article 229
du décret du 23 décembre 2009 et de l’article 75-5 alinéa 1 du règlement
Intérieur du barreau de Paris fait apparaître plus de 3.500 euros par an
d’achats de substances tabagiques dont la consommation nuit gravement à la santé des collaborateurs
et secrétaires ainsi qu’à l’équilibre comptable du cabinet qui alimente
financièrement ce compte privé.
Considérant de surcroit que la perquisition
effectuée sans délai au cabinet de Monsieur X et conforme à la jurisprudence de
la première chambre civile de la Cour de cassation (arrêt N° 11 17999 du 17 octobre 2012) a permis d’établir que Monsieur X reçoit de l’un des clients les plus
importants, importateur de produits tabagiques, des cadeaux en nature sous
forme de boites de cigares ainsi que de briquets et de cendriers de luxe qui
jettent un sérieux doute sur la sincérité de déclarations fiscales, base même
des cotisations ordinales, qui ne tiennent aucun compte de tels dons pouvant
être considérés comme des honoraires au regard de leur importance.
Considérant que c’est en vain qu’il
prétend que les comptables salariés délégués par l’ordre, auraient, en prenant
connaissance du nom de ses clients, des factures et reçus qu’il leur adresse et
de la nature des prestations qu’il effectue pour leur compte, violé le secret
professionnel alors qu’ils ont mis en œuvre
le secret partagé avec eux mêmes, leur personnel, le bâtonnier, son
secrétariat, le conseil de l’ordre, ses services et le parquet général auquel
la présente décision sera notifiée conformément à la Loi.
Considérant de surcroit qu’il a été
constaté, dans une bibliothèque se trouvant dans la salle d’attente un rayon
entier d’ouvrages à caractère pornographique tel « Soudain l’été
dernier » d’un nommé TENNESSEE WILLIAMS , « Splendeur et misère des
courtisanes » d’un certain BALZAC et toute une collection de pièces de
théâtre signée d’un sieur FEYDEAU dont
Mademoiselle PETITWE, AMCO et déléguée du Bâtonnier pour cette perquisition, a
lu quelques répliques avec effarement.
Considérant que l’exposition aux yeux
des clients de pareils ouvrages constitue le manquement au principe essentiel
de délicatesse.
Considérant qu’il sera prononcé à
l’encontre de Monsieur X une sanction d’un an de suspension et les
interdictions corrélatives demandées
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
et en premier ressort
ARRETE
Article 1 : donne acte à l’autorité
de poursuites de ses demandes
Article 2 : Dit que Monsieur X
s’est rendu coupable de manquements aux principes essentiels définis par
l’article 1-3 du règlement intérieur et notamment aux principes de
confraternité et d’honneur en enfreignant d’une part l’interdiction de fumer
dans un lieu public ou ouvert au public, d’autre part en acceptant des dons en
nature sans en faire état dans sa comptabilité.
Article 3 : Dit que Monsieur X
s’est rendu par ailleurs coupable de manquement au principe essentiel de
délicatesse en exposant à la vue de ses clients
des livres licencieux
Article 4 : Prononce à l’encontre de
Monsieur X l’interdiction d’exercice de la profession pour une durée d’un an.
Article 5 : Dit que compte tenu
du passé professionnel de quarante deux
ans sans infraction disciplinaire de monsieur X, il sera sursis à l’exécution de cette
suspension pour une durée de huit jours.
Article 6 : Dit qu’il est fait
interdiction à Monsieur X de postuler aux fonctions de membre du conseil de
l’Ordre, de membre du Conseil national des barreaux et de bâtonnier pour une
durée de dix ans.
Article 7 : Dit que la présente décision sera notifiée à
Monsieur X et qu’ampliation en sera adressée à Monsieur le bâtonnier et à
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel de Paris.
Article 8 : La présente décision
peut, dans le délai d’un mois de sa notification être déférée par l’intéressé à
la Cour d’appel de Paris. Monsieur le bâtonnier et Monsieur le procureur général
en seront alors informés par lettre
recommandée avec accusé de réception.
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