dimanche 13 avril 2014

DOSSIER AVOCATS : Il FAUT UNE DISCIPLINE DE FER


DOSSIER AVOCATS : Il FAUT UNE DISCIPLINE DE FER

 

Je ne résiste pas au plaisir de reproduire un texte imaginaire,  mais à peine,  transmis par un sympathique confrère parisien,  qui en dit long sur l’organisation et les poursuites disciplinaires contre les avocats.

Cette communication est dédiée aux membres du conseil de l’ordre qui suivent avec tant d’attention mon blog, avec  prière de la communiquer au bâtonnier en exercice, dès fois qu’il ne l’aurait pas vue. Je ne regrette qu’une chose : n’être pas l’auteur du texte. Ah si encore une chose, je ne fume pas, et ne porte pas de bretelles. Entre autres choses.

Maintenant, savourez.

________________________________________________________________________________________

                          FORMATION DE JUGEMENT

                                         DECISION RENDUE LE MARDI 12 JUIN 2020

                                                               Dossier  498.886 

        Le  Conseil en sa formation de Jugement N° 6,

        Etant rappelé que : 

          Monsieur X a été cité par acte extrajudiciaire du 6 mai 2020 délivré à sa personne en son domicile, consécutif à un rapport d’instruction disciplinaire déposé le 12 avril 2020 par Monsieur Alain PETITA membre du conseil de l’ordre, à comparaitre devant le conseil de discipline pour l’audience du 3 mai 2020 à 11 heures à raison des faits ci-après rappelés. Monsieur X s’est présenté assisté de son conseil Maitre IGREC ;

         A l’issue de cette séance, tenue publiquement, après avoir entendu conformément aux dispositions des articles P 72.5.11 et P.72.5.12 du règlement intérieur du barreau de Paris :

         1) Madame PETITBé, membre du conseil de l’Ordre, en son rapport oral comportant la lecture de la citation,

         2) Monsieur PETITDé, ancien membre du conseil de l’Ordre, représentant de l’autorité de poursuites en ses observations tendant à prononcer la sanction de l’interdiction temporaire d’une durée d’un an assortie d’une privation du droit de faire partie du conseil de l’Ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels, ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant 10 ans.

         3) Maitre IGREC , conseil de Monsieur X,

         4) Monsieur X, qui a eu en temps utile connaissance de son dossier administratif et disciplinaire et qui a eu la parole en dernier

         Les débats ayant été clôturés et après en avoir délibéré,

         A arrêté ce qui suit :

        I) LES FAITS

              Selon la citation à laquelle il est expressément fait référence pour de plus amples développements il est apparu :

              Monsieur le bâtonnier PAPOUNET GOULBU, alors qu’il se trouvait dans le vestiaire des avocats à  19 heures 45 le 8 juin 2010, a détecté du fait de son sens olfactif exceptionnel, comme ses autres sens d’ailleurs, une odeur qui lui a rappelé celle du tabac dont son épouse s’obstine à faire usage en dépit de ses remontrances.

       Il a déterminé rapidement que cette odeur venait des toilettes situées à droite du côté de la sortie.

       Il a par conséquent sommé, en des termes ne permettant aucune équivoque et après avoir décliné sa qualité, l’occupant des lieux de bien vouloir sortir sans délai.

       Se heurtant à un refus, Monsieur le bâtonnier a explicitement indiqué à l’occupant des lieux, qui avait décliné sa qualité d’avocat au barreau de Paris, qu’il allait être contraint d’enfoncer la porte afin d’exercer les pouvoirs d’enquête déontologique à sa propre initiative  qui lui sont reconnus par l’article 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.

       Monsieur X est alors sorti des toilettes en prononçant des mots impossibles à reprendre ici et qui avaient trait au respect de sa vie privée ainsi qu’à la nécessité de fixer ses bretelles.

       Interrogé dans le cadre de l’enquête déontologique ainsi initiée dans l’instant et poursuivie sans retard inutile, Monsieur X s’est contenté de répondre à son bâtonnier que «  de nos jours on ne pouvait plus fumer qu’aux cabinets et que cela lui rappelait sa jeunesse au lycée ».

        Le bâtonnier a alors ordonné, en vertu de ses pouvoirs, par application tant de l’article 187 susdit que de l’article 229  du décret du 23 Décembre 2009 et de l’article 75-5 du règlement intérieur, un contrôle de la comptabilité de Maitre X de ses associés et collaborateurs ainsi qu’une perquisition à son cabinet.

        A l’issue de cette enquête déontologique, et au vu des informations mises à jour et reprises tant dans la citation que dans le rapport d’instruction,  le bâtonnier a  décidé, après avoir consulté l’autorité de poursuite qui lui a manifesté son respect et son indéfectible soutien de renvoyer Monsieur X devant le conseil de l’ordre statuant en matière disciplinaire du fait :

     - D’avoir fumé du tabac dans les toilettes du vestiaire des avocats.

     - D’avoir ainsi enfreint les lois et règlements interdisant de fumer dans les lieux publics ou accessibles au public.

     - D’avoir violé les principes essentiels d’honneur et  de confraternité en soumettant ses confrères ainsi que le personnel du vestiaire aux graves dangers du tabagisme passif.

     - D’avoir par ailleurs, au vu de l’enquête diligentée, du contrôle de comptabilité et de la perquisition ordonnée et des faits ainsi constatés violé les principes d’Honneur, de probité et de délicatesse tels qu’ils sont définis à l’article 1-3 du règlement intérieur.

 

     SUR CE

   II) MOTIFS

    Considérant tout d’abord que seront écartés les considérations oiseuses de pure procédure soulevées par le conseil de Monsieur X qui soutient que le bâtonnier a outrepassé ses pouvoirs en prétendant ouvrir une enquête déontologique comportant un contrôle de la comptabilité d’un avocat et la perquisition dans ses locaux personnels et professionnels du fait d’une simple odeur de tabac dans le vestiaire.

    Considérant en effet que cet argument est totalement dépourvu de valeur au regard des dispositions de l’article 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.

    Considérant qu’aux termes de ce texte le bâtonnier peut, en toutes circonstances, ouvrir une enquête déontologique à sa propre initiative.

    Considérant qu’il convient de donner acte au représentant de l’autorité de poursuite de ce qu’il a très justement fait observer, après s’être poliment incliné du chef devant le bureau de jugement, qu’il ne pouvait être concevable qu’un avocat puisse prétendre vivre en  liberté et se réclamer ainsi d’un anarchisme allant jusqu’à remettre en cause les prérogatives de son bâtonnier et du conseil de l’Ordre

     Considérant que c’est en vain que la défense soutient que l’ouverture forcée de la porte des toilettes avant qu’il n’ait remonté son pantalon et fixé ses bretelles eût constituée une atteinte à la vie privée de Monsieur X.

     Considérant qu’il est établi et d’ailleurs reconnu par Monsieur X qu’il a consommé une cigarette de tabac tout entière dans les toilettes du vestiaire de l’ordre des avocats au barreau de Paris.

     Considérant que ce comportement est expressément contraire à l’interdiction de consommer du tabac dans les lieux ouverts au public.

     Considérant que toute infraction de droit commun constitue une faute déontologique qu’il appartient à l’ordre de réprimer avec d’autant plus de fermeté que les pouvoirs publics et le garde des sceaux l’exigent.

      Considérant que Monsieur X expose qu’il n’a, en quarante deux ans d’exercice fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire ni été cité à comparaitre devant une commission disciplinaire ou même de déontologie.

      Considérant que cet état de fait, s’il peut être pris en compte dans le cadre de la mesure de la sanction ne saurait effacer la gravité de l’infraction déontologique consistant à fumer dans les toilettes au risque de provoquer des troubles de santé parmi ses confrères et le personnel  du vestiaire.

     Considérant que Monsieur X s’est donc bien rendu coupable d’un manquement grave au principe essentiel de confraternité, ainsi qu’un manquement au principe d’honneur s’agissant du danger qu’il fait courir par ses pratiques à des employés.

     Considérant qu’en tout état de cause, il appartient au bâtonnier, par application de l’article 187 précité, de vérifier que les avocats au barreau de Paris ne mettent pas en danger les intérêts de leur cabinet de leurs associés de leur collaborateurs ou de leur client par l’usage permanent du produit nocif appelé tabac.

      Considérant que le compte privé de Monsieur X, vérifié sans désemparer dès la faute initiale constatée par application de l’article 17-9 de la loi du 31  décembre 1971,  de l’article 229 du décret du 23 décembre 2009 et de l’article 75-5 alinéa 1 du règlement Intérieur du barreau de Paris fait apparaître plus de 3.500 euros par an d’achats de substances tabagiques dont la consommation  nuit gravement à la santé des collaborateurs et secrétaires ainsi qu’à l’équilibre comptable du cabinet qui alimente financièrement ce compte privé.

      Considérant de surcroit que la perquisition effectuée sans délai au cabinet de Monsieur X et conforme à la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (arrêt  N° 11 17999 du 17 octobre 2012)  a permis d’établir que Monsieur X  reçoit de l’un des clients les plus importants, importateur de produits tabagiques, des cadeaux en nature sous forme de boites de cigares ainsi que de briquets et de cendriers de luxe qui jettent un sérieux doute sur la sincérité de déclarations fiscales, base même des cotisations ordinales, qui ne tiennent aucun compte de tels dons pouvant être considérés comme des honoraires au regard de leur importance.

       Considérant que c’est en vain qu’il prétend que les comptables salariés délégués par l’ordre, auraient, en prenant connaissance du nom de ses clients, des factures et reçus qu’il leur adresse et de la nature des prestations qu’il effectue pour leur compte, violé le secret professionnel alors qu’ils ont  mis en œuvre le secret partagé avec eux mêmes, leur personnel, le bâtonnier, son secrétariat, le conseil de l’ordre, ses services et le parquet général auquel la présente décision sera notifiée conformément à la Loi.

        Considérant de surcroit qu’il a été constaté, dans une bibliothèque se trouvant dans la salle d’attente un rayon entier d’ouvrages à caractère pornographique tel « Soudain l’été dernier » d’un nommé TENNESSEE WILLIAMS ,  « Splendeur et misère des courtisanes » d’un certain BALZAC et toute une collection de pièces de théâtre signée d’un sieur FEYDEAU  dont Mademoiselle PETITWE, AMCO et déléguée du Bâtonnier pour cette perquisition, a lu quelques répliques avec effarement.

        Considérant que l’exposition aux yeux des clients de pareils ouvrages constitue le manquement au principe essentiel de délicatesse.

        Considérant qu’il sera prononcé à l’encontre de Monsieur X une sanction d’un an de suspension et les interdictions corrélatives demandées

      

                                                         PAR CES MOTIFS

      Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

      ARRETE

       Article 1 : donne acte à l’autorité de poursuites de ses demandes

       Article 2 : Dit que Monsieur X s’est rendu coupable de manquements aux principes essentiels définis par l’article 1-3 du règlement intérieur et notamment aux principes de confraternité et d’honneur en enfreignant d’une part l’interdiction de fumer dans un lieu public ou ouvert au public, d’autre part en acceptant des dons en nature sans en faire état dans sa comptabilité.

       Article 3 : Dit que Monsieur X s’est rendu par ailleurs coupable de manquement au principe essentiel de délicatesse en exposant à la vue de ses clients  des livres licencieux

      Article 4 : Prononce à l’encontre de Monsieur X l’interdiction d’exercice de la profession pour une durée d’un an.

      Article 5 : Dit que compte tenu du  passé professionnel de quarante deux ans sans infraction disciplinaire de monsieur X,   il sera sursis à l’exécution de cette suspension pour une durée de huit jours.

       Article 6 : Dit qu’il est fait interdiction à Monsieur X de postuler aux fonctions de membre du conseil de l’Ordre, de membre du Conseil national des barreaux et de bâtonnier pour une durée de dix ans.

      Article 7 :  Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur X et qu’ampliation en sera adressée à Monsieur le bâtonnier et à Monsieur le procureur général près la Cour d’appel de Paris. 

      Article 8 : La présente décision peut, dans le délai d’un mois de sa notification être déférée par l’intéressé à la Cour d’appel de Paris. Monsieur le bâtonnier et Monsieur le procureur général en seront alors informés  par lettre recommandée avec accusé de réception.  

         

 

 

        

        

          

 

 

Je ne résiste pas au plaisir de reproduire un texte imaginaire,  mais à peine,  transmis par un sympathique confrère parisien,  qui en dit long sur l’organisation et les poursuites disciplinaires contre les avocats.
Cette communication est dédiée aux membres du conseil de l’ordre qui suivent avec tant d’attention mon blog, avec  prière de la communiquer au bâtonnier en exercice, dès fois qu’il ne l’aurait pas vue. Je ne regrette qu’une chose : n’être pas l’auteur du texte. Ah si encore une chose, je ne fume pas, et ne porte pas de bretelles. Entre autres choses.
Maintenant, savourez.
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                          FORMATION DE JUGEMENT
         DECISION RENDUE LE MARDI 12 JUIN 2020
                                                               Dossier  498.886 
        Le  Conseil en sa formation de Jugement N° 6,
        Etant rappelé que : 
          Monsieur X a été cité par acte extrajudiciaire du 6 mai 2020 délivré à sa personne en son domicile, consécutif à un rapport d’instruction disciplinaire déposé le 12 avril 2020 par Monsieur Alain PETITA membre du conseil de l’ordre, à comparaitre devant le conseil de discipline pour l’audience du 3 mai 2020 à 11 heures à raison des faits ci-après rappelés. Monsieur X s’est présenté assisté de son conseil Maitre IGREC ;
         A l’issue de cette séance, tenue publiquement, après avoir entendu conformément aux dispositions des articles P 72.5.11 et P.72.5.12 du règlement intérieur du barreau de Paris :
         1) Madame PETITBé, membre du conseil de l’Ordre, en son rapport oral comportant la lecture de la citation,
         2) Monsieur PETITDé, ancien membre du conseil de l’Ordre, représentant de l’autorité de poursuites en ses observations tendant à prononcer la sanction de l’interdiction temporaire d’une durée d’un an assortie d’une privation du droit de faire partie du conseil de l’Ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels, ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant 10 ans.
         3) Maitre IGREC , conseil de Monsieur X,
         4) Monsieur X, qui a eu en temps utile connaissance de son dossier administratif et disciplinaire et qui a eu la parole en dernier
         Les débats ayant été clôturés et après en avoir délibéré,
         A arrêté ce qui suit :
        I) LES FAITS
              Selon la citation à laquelle il est expressément fait référence pour de plus amples développements il est apparu :
              Monsieur le bâtonnier PAPOUNET GOULBU, alors qu’il se trouvait dans le vestiaire des avocats à  19 heures 45 le 8 juin 2010, a détecté du fait de son sens olfactif exceptionnel, comme ses autres sens d’ailleurs, une odeur qui lui a rappelé celle du tabac dont son épouse s’obstine à faire usage en dépit de ses remontrances.
       Il a déterminé rapidement que cette odeur venait des toilettes situées à droite du côté de la sortie.
       Il a par conséquent sommé, en des termes ne permettant aucune équivoque et après avoir décliné sa qualité, l’occupant des lieux de bien vouloir sortir sans délai.
       Se heurtant à un refus, Monsieur le bâtonnier a explicitement indiqué à l’occupant des lieux, qui avait décliné sa qualité d’avocat au barreau de Paris, qu’il allait être contraint d’enfoncer la porte afin d’exercer les pouvoirs d’enquête déontologique à sa propre initiative  qui lui sont reconnus par l’article 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
       Monsieur X est alors sorti des toilettes en prononçant des mots impossibles à reprendre ici et qui avaient trait au respect de sa vie privée ainsi qu’à la nécessité de fixer ses bretelles.
       Interrogé dans le cadre de l’enquête déontologique ainsi initiée dans l’instant et poursuivie sans retard inutile, Monsieur X s’est contenté de répondre à son bâtonnier que «  de nos jours on ne pouvait plus fumer qu’aux cabinets et que cela lui rappelait sa jeunesse au lycée ».
        Le bâtonnier a alors ordonné, en vertu de ses pouvoirs, par application tant de l’article 187 susdit que de l’article 229  du décret du 23 Décembre 2009 et de l’article 75-5 du règlement intérieur, un contrôle de la comptabilité de Maitre X de ses associés et collaborateurs ainsi qu’une perquisition à son cabinet.
        A l’issue de cette enquête déontologique, et au vu des informations mises à jour et reprises tant dans la citation que dans le rapport d’instruction,  le bâtonnier a  décidé, après avoir consulté l’autorité de poursuite qui lui a manifesté son respect et son indéfectible soutien de renvoyer Monsieur X devant le conseil de l’ordre statuant en matière disciplinaire du fait :
     - D’avoir fumé du tabac dans les toilettes du vestiaire des avocats.
     - D’avoir ainsi enfreint les lois et règlements interdisant de fumer dans les lieux publics ou accessibles au public.
     - D’avoir violé les principes essentiels d’honneur et  de confraternité en soumettant ses confrères ainsi que le personnel du vestiaire aux graves dangers du tabagisme passif.
     - D’avoir par ailleurs, au vu de l’enquête diligentée, du contrôle de comptabilité et de la perquisition ordonnée et des faits ainsi constatés violé les principes d’Honneur, de probité et de délicatesse tels qu’ils sont définis à l’article 1-3 du règlement intérieur.
 
     SUR CE
   II) MOTIFS
    Considérant tout d’abord que seront écartés les considérations oiseuses de pure procédure soulevées par le conseil de Monsieur X qui soutient que le bâtonnier a outrepassé ses pouvoirs en prétendant ouvrir une enquête déontologique comportant un contrôle de la comptabilité d’un avocat et la perquisition dans ses locaux personnels et professionnels du fait d’une simple odeur de tabac dans le vestiaire.
    Considérant en effet que cet argument est totalement dépourvu de valeur au regard des dispositions de l’article 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
    Considérant qu’aux termes de ce texte le bâtonnier peut, en toutes circonstances, ouvrir une enquête déontologique à sa propre initiative.
    Considérant qu’il convient de donner acte au représentant de l’autorité de poursuite de ce qu’il a très justement fait observer, après s’être poliment incliné du chef devant le bureau de jugement, qu’il ne pouvait être concevable qu’un avocat puisse prétendre vivre en  liberté et se réclamer ainsi d’un anarchisme allant jusqu’à remettre en cause les prérogatives de son bâtonnier et du conseil de l’Ordre
     Considérant que c’est en vain que la défense soutient que l’ouverture forcée de la porte des toilettes avant qu’il n’ait remonté son pantalon et fixé ses bretelles eût constituée une atteinte à la vie privée de Monsieur X.
     Considérant qu’il est établi et d’ailleurs reconnu par Monsieur X qu’il a consommé une cigarette de tabac tout entière dans les toilettes du vestiaire de l’ordre des avocats au barreau de Paris.
     Considérant que ce comportement est expressément contraire à l’interdiction de consommer du tabac dans les lieux ouverts au public.
     Considérant que toute infraction de droit commun constitue une faute déontologique qu’il appartient à l’ordre de réprimer avec d’autant plus de fermeté que les pouvoirs publics et le garde des sceaux l’exigent.
      Considérant que Monsieur X expose qu’il n’a, en quarante deux ans d’exercice fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire ni été cité à comparaitre devant une commission disciplinaire ou même de déontologie.
      Considérant que cet état de fait, s’il peut être pris en compte dans le cadre de la mesure de la sanction ne saurait effacer la gravité de l’infraction déontologique consistant à fumer dans les toilettes au risque de provoquer des troubles de santé parmi ses confrères et le personnel  du vestiaire.
     Considérant que Monsieur X s’est donc bien rendu coupable d’un manquement grave au principe essentiel de confraternité, ainsi qu’un manquement au principe d’honneur s’agissant du danger qu’il fait courir par ses pratiques à des employés.
     Considérant qu’en tout état de cause, il appartient au bâtonnier, par application de l’article 187 précité, de vérifier que les avocats au barreau de Paris ne mettent pas en danger les intérêts de leur cabinet de leurs associés de leur collaborateurs ou de leur client par l’usage permanent du produit nocif appelé tabac.
      Considérant que le compte privé de Monsieur X, vérifié sans désemparer dès la faute initiale constatée par application de l’article 17-9 de la loi du 31  décembre 1971,  de l’article 229 du décret du 23 décembre 2009 et de l’article 75-5 alinéa 1 du règlement Intérieur du barreau de Paris fait apparaître plus de 3.500 euros par an d’achats de substances tabagiques dont la consommation  nuit gravement à la santé des collaborateurs et secrétaires ainsi qu’à l’équilibre comptable du cabinet qui alimente financièrement ce compte privé.
      Considérant de surcroit que la perquisition effectuée sans délai au cabinet de Monsieur X et conforme à la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (arrêt  N° 11 17999 du 17 octobre 2012)  a permis d’établir que Monsieur X  reçoit de l’un des clients les plus importants, importateur de produits tabagiques, des cadeaux en nature sous forme de boites de cigares ainsi que de briquets et de cendriers de luxe qui jettent un sérieux doute sur la sincérité de déclarations fiscales, base même des cotisations ordinales, qui ne tiennent aucun compte de tels dons pouvant être considérés comme des honoraires au regard de leur importance.
       Considérant que c’est en vain qu’il prétend que les comptables salariés délégués par l’ordre, auraient, en prenant connaissance du nom de ses clients, des factures et reçus qu’il leur adresse et de la nature des prestations qu’il effectue pour leur compte, violé le secret professionnel alors qu’ils ont  mis en œuvre le secret partagé avec eux mêmes, leur personnel, le bâtonnier, son secrétariat, le conseil de l’ordre, ses services et le parquet général auquel la présente décision sera notifiée conformément à la Loi.
        Considérant de surcroit qu’il a été constaté, dans une bibliothèque se trouvant dans la salle d’attente un rayon entier d’ouvrages à caractère pornographique tel « Soudain l’été dernier » d’un nommé TENNESSEE WILLIAMS ,  « Splendeur et misère des courtisanes » d’un certain BALZAC et toute une collection de pièces de théâtre signée d’un sieur FEYDEAU  dont Mademoiselle PETITWE, AMCO et déléguée du Bâtonnier pour cette perquisition, a lu quelques répliques avec effarement.
        Considérant que l’exposition aux yeux des clients de pareils ouvrages constitue le manquement au principe essentiel de délicatesse.
        Considérant qu’il sera prononcé à l’encontre de Monsieur X une sanction d’un an de suspension et les interdictions corrélatives demandées
      
                                                         PAR CES MOTIFS
      Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
      ARRETE
       Article 1 : donne acte à l’autorité de poursuites de ses demandes
       Article 2 : Dit que Monsieur X s’est rendu coupable de manquements aux principes essentiels définis par l’article 1-3 du règlement intérieur et notamment aux principes de confraternité et d’honneur en enfreignant d’une part l’interdiction de fumer dans un lieu public ou ouvert au public, d’autre part en acceptant des dons en nature sans en faire état dans sa comptabilité.
       Article 3 : Dit que Monsieur X s’est rendu par ailleurs coupable de manquement au principe essentiel de délicatesse en exposant à la vue de ses clients  des livres licencieux
      Article 4 : Prononce à l’encontre de Monsieur X l’interdiction d’exercice de la profession pour une durée d’un an.
      Article 5 : Dit que compte tenu du  passé professionnel de quarante deux ans sans infraction disciplinaire de monsieur X,   il sera sursis à l’exécution de cette suspension pour une durée de huit jours.
       Article 6 : Dit qu’il est fait interdiction à Monsieur X de postuler aux fonctions de membre du conseil de l’Ordre, de membre du Conseil national des barreaux et de bâtonnier pour une durée de dix ans.
      Article 7 :  Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur X et qu’ampliation en sera adressée à Monsieur le bâtonnier et à Monsieur le procureur général près la Cour d’appel de Paris. 
      Article 8 : La présente décision peut, dans le délai d’un mois de sa notification être déférée par l’intéressé à la Cour d’appel de Paris. Monsieur le bâtonnier et Monsieur le procureur général en seront alors informés  par lettre recommandée avec accusé de réception.  
         
 
 
        
        
          
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
                    
   




         

 

 

 

 

 

         

 

 

                    

   

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