samedi 12 avril 2014

DOSSIER JUSTICE: NON AU CAUTIONNEMENT DE LA PARTIE CIVILE



 

La « cautio judicatum solvi »  qui créait la suspicion contre l'étranger engageant un procès  en France,  en l’obligeant à payer pour être jugé, donc dans un autre pays que le sien,  a été simplement supprimée du Code de procédure civile dans les années 1970.

L'ennui est qu'il est resté quelque chose du même genre,  contre tout le monde, Français compris, mais dans le Code de procédure pénale.

En effet, dans  la version d'une loi de 1993, l'art. 392-1 du Code de procédure pénale, dit que lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à cette du ministère public - autrement dit en cas de citation directe par la victime  d’une infraction, contravention ou délit- le tribunal fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite à peine de non recevabilité de la citation directe.

D'ajouter aussi que cette consignation sert à garantir le paiement de l'amende civile, en cas de relaxe ultérieure de la personne ainsi poursuivie.

On a compris le rapport entre l'ancienne « cautio judicatum solvi » et la caution de partie civile, sauf que :

 

* La caution au pénal  de la partie civile, citant directement, c'est pour tout le monde,

 

* Le périmètre protégé c'est seulement celui de l'Etat qui percevra l'amende civile si elle est prononcée.

 

* Il y a donc, d'entrée de jeu, une suspicion contre la victime agissante, alors justement que l'Etat est défaillant, qui ne poursuit pas lui l'infraction, par son ministère public, lui qui est pourtant informé de l'existence de l'affaire par la dénonciation qui lui a été faite par acte d'huissier de la citation directe,

 

* Et surtout, horreur absolue, le montant à consigner est proportionnel aux ressources de la partie civile, ce qui oblige déjà celle-ci à les faire connaitre sans qu'aucun texte  subordonne que l’on sache l'accès de la justice à la production de sa feuille d'impôt sur le revenu, ou à l'état de son patrimoine.

 

De plus, la rupture d'égalité est d'autant plus patente que jusqu'à preuve du contraire, tous les citoyens sont égaux devant la justice. Les plus fortunés sont donc ici scandaleusement discriminés. Au hasard.

La disposition ci-avant rappelée paralyse le libre exercice du droit du citoyen à un recours juridictionnel effectif, pourtant garanti par l’art. 16 de la convention européenne des droits de l’homme, à pleine valeur constitutionnelle, en ce qu’il créé une véritable suspicion illégitime d’abus de droit présumée à l’encontre de la partie civile, pourtant victime, à qui on peut imposer ce consigner un montant illimité, puisqu’il est laissé à l’entière discrétion du tribunal, pour payer une amende civile pouvant atteindre 15.000 €. Et elle laisse au seul parquet  dont l’indépendance pose problème le libre droit d’agir à son bon vouloir.

La question est donc de savoir s’il est envisagé la suppression de la disposition légale critiquée, ou son aménagement  à la condition qu’il soit justifiable.
 
Et  elle est sur le point d'être posée  au Parlement et à la garde des sceaux,

 

 

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