La
« cautio judicatum solvi » qui
créait la suspicion contre l'étranger engageant un procès en France,
en l’obligeant à payer pour être jugé, donc dans un autre pays que le
sien, a été simplement supprimée du Code
de procédure civile dans les années 1970.
L'ennui est
qu'il est resté quelque chose du même genre,
contre tout le monde, Français compris, mais dans le Code de procédure
pénale.
En effet,
dans la version d'une loi de 1993,
l'art. 392-1 du Code de procédure pénale, dit que lorsque l'action de la partie
civile n'est pas jointe à cette du ministère public - autrement dit en cas de
citation directe par la victime d’une
infraction, contravention ou délit- le tribunal fixe, en fonction des
ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci
doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le
délai dans lequel elle devra être faite à peine de non recevabilité de la
citation directe.
D'ajouter aussi
que cette consignation sert à garantir le paiement de l'amende civile, en cas
de relaxe ultérieure de la personne ainsi poursuivie.
On a compris le
rapport entre l'ancienne « cautio judicatum solvi » et la caution de partie
civile, sauf que :
* La caution au
pénal de la partie civile, citant
directement, c'est pour tout le monde,
* Le périmètre
protégé c'est seulement celui de l'Etat qui percevra l'amende civile si elle
est prononcée.
* Il y a donc,
d'entrée de jeu, une suspicion contre la victime agissante, alors justement que
l'Etat est défaillant, qui ne poursuit pas lui l'infraction, par son ministère
public, lui qui est pourtant informé de l'existence de l'affaire par la
dénonciation qui lui a été faite par acte d'huissier de la citation directe,
* Et surtout,
horreur absolue, le montant à consigner est proportionnel aux ressources de la
partie civile, ce qui oblige déjà celle-ci à les faire connaitre sans qu'aucun
texte subordonne que l’on sache l'accès
de la justice à la production de sa feuille d'impôt sur le revenu, ou à l'état
de son patrimoine.
De plus, la
rupture d'égalité est d'autant plus patente que jusqu'à preuve du contraire,
tous les citoyens sont égaux devant la justice. Les plus fortunés sont donc ici
scandaleusement discriminés. Au hasard.
La disposition
ci-avant rappelée paralyse le libre exercice du droit du citoyen à un recours
juridictionnel effectif, pourtant garanti par l’art. 16 de la convention
européenne des droits de l’homme, à pleine valeur constitutionnelle, en ce
qu’il créé une véritable suspicion illégitime d’abus de droit présumée à l’encontre
de la partie civile, pourtant victime, à qui on peut imposer ce consigner un
montant illimité, puisqu’il est laissé à l’entière discrétion du tribunal, pour
payer une amende civile pouvant atteindre 15.000 €. Et elle laisse au seul
parquet dont l’indépendance pose
problème le libre droit d’agir à son bon vouloir.
La question est
donc de savoir s’il est envisagé la suppression de la disposition légale
critiquée, ou son aménagement à la
condition qu’il soit justifiable.
Et elle est sur le point d'être posée au Parlement et à la garde des sceaux,
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