L’avocat
appelant ayant déposé ses conclusions d’appel au greffe de la cour, et les
ayant fait signifier ensuite par huissier de justice à partie dans les mêmes
délais, alors qu’à l’époque de l’acte de l’huissier, il n’existe aucune
constitution de confrère pour l’intimé, doit-il les notifier à nouveau à cet avocat lorsque
celui-ci constitue postérieurement à la
signification ?
La
réponse claire et nette est NON, dit la Cour de cassation dans un arrêt du 10
avril 2014 (N° 13-11134).
Une
question encore. Raisonne-t-on en jour ou en heures ?
Imaginons
en effet que la signification de l’huissier soit faite le même jour que la
constitution de l’avocat de la partie à laquelle on a signifié.
Bon,
là, je ne sais pas.
J’ai
bien une idée : considérer, comme
en matière de procédure collective, pour
les ouvertures, que l’acte de l’huissier
de justice [qui normalement devrait comporter l’heure de délivrance, mais ne la
comporte jamais dans la réalité] est censé délivré à 0 heure.
Ce
qui mettrait hors jeu la constitution de l’avocat de l’intimé.
Quoi
qu’il en soit, il faut approuver la décision de la Cour de cassation qui va
bien dans le sens des souhaits de la réforme MAGENDIE : on ne peut pas
tout de même exiger de l’avocat de la partie appelante qu’il passe son temps à
signifier puis à notifier à la partie ou à l’avocat adverse. Il faut que l’intime
joue le jeu aussi. Ce qui veut dire qu’il faut que le client remette à son
avocat l’acte qui lui a été signifié … Chacun prenant ses responsabilités.
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