samedi 19 avril 2014

DOSSIER PROCEDURE : L’EFFET DE LA CONSTITUTION TARDIVE D’AVOCAT EN APPEL



L’avocat appelant ayant déposé ses conclusions d’appel au greffe de la cour,   et les ayant fait signifier ensuite par huissier de justice à partie dans les mêmes délais, alors qu’à l’époque de l’acte de l’huissier, il n’existe aucune constitution de confrère pour l’intimé,  doit-il les notifier à nouveau à cet avocat lorsque celui-ci constitue postérieurement  à la signification ?

La réponse claire et nette est NON, dit la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2014 (N° 13-11134).

Une question encore. Raisonne-t-on en jour ou en heures ?

Imaginons en effet que la signification de l’huissier soit faite le même jour que la constitution de l’avocat de la partie à laquelle on a signifié.

Bon, là, je ne sais pas.

J’ai bien une idée : considérer,  comme en matière de procédure collective,  pour les ouvertures,  que l’acte de l’huissier de justice [qui normalement devrait comporter l’heure de délivrance, mais ne la comporte jamais dans la réalité] est censé délivré à 0 heure.

Ce qui mettrait hors jeu la constitution de l’avocat de l’intimé.

Quoi qu’il en soit, il faut approuver la décision de la Cour de cassation qui va bien dans le sens des souhaits de la réforme MAGENDIE : on ne peut pas tout de même exiger de l’avocat de la partie appelante qu’il passe son temps à signifier puis à notifier à la partie ou à l’avocat adverse. Il faut que l’intime joue le jeu aussi. Ce qui veut dire qu’il faut que le client remette à son avocat l’acte qui lui a été signifié … Chacun prenant ses responsabilités.

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